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« Déséquilibré », criminel ou terroriste ? Le pouvoir discret de l’expertise psy

Le Tribunal fédéral a cassé l’internement de l’assassin des Charmilles, faute d’expertise psychiatrique assez claire. De Genève à Paris, la même question dérange : jusqu’où laisser le diagnostic d’un expert peser sur la responsabilité, la dangerosité d’un criminel, voire la qualification terroriste d’un crime ?

Richard Dalleau
25 août 2026
5 min de lecture

L’assassin des Charmilles avait été condamné en appel à 16 ans de prison, plus un internement. Le 24 août, le Tribunal fédéral a cassé cette mesure : l’expertise psychiatrique de 2021 n’est pas assez « claire » pour établir l’existence d’un trouble mental ni son degré de gravité, et le risque de récidive doit être réévalué. Quand l’internement peut prolonger la privation de liberté bien au-delà de la peine, ce n’est pas un détail.

La cour genevoise avait retenu un trouble de la personnalité dyssociale de gravité élevée, sans « grave trouble mental ». L’internement reposait donc sur l’article 64 al. 1 let. a du Code pénal, qui permet de détenir un criminel dangereux en raison de sa personnalité et du risque de récidive. Le juge reste maître du droit, mais il ne s’écarte pas sans raison sérieuse d’une expertise crédible. Ici, la psychiatrie n’effaçait pas la peine, elle contribuait même à justifier la mesure la plus lourde prise à l’encontre du prévenu.

Quand la psychiatrie rencontre la justice, notamment dans les affaires de terrorisme, les résultats sont forcément contrastés. À Lugano, en 2020, une femme poignarde deux clientes de Manor en louant l’État islamique. Sa responsabilité est jugée restreinte et un traitement institutionnel fermé est ordonné ; le Tribunal pénal fédéral la condamne néanmoins aussi pour violation de la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique. Maladie et terrorisme peuvent cohabiter.

« Radicalisé et perturbé »

Une affaire vaudoise montre l’autre bord de la ligne. Un homme atteint de schizophrénie paranoïde sévère et déclaré irresponsable faisait l’objet d’une enquête du Ministère public de la Confédération pour participation ou soutien à une organisation terroriste. Dans ses écrits, il évoquait notamment la création d’un « califat pour libérer les hommes ». En prison, il a attaqué ensuite un gardien en criant « Allah Akbar ». Le MPC, qui envisageait de classer son enquête terroriste, refuse d’abord de reprendre l’agression du gardien. Le Tribunal pénal fédéral l’y contraint : tant que la piste terroriste n’est pas clairement exclue, elle doit continuer d’être instruite. Les deux affaires sont donc réunies au niveau fédéral.

En France, Jean-François Ricard, alors procureur national antiterroriste, expliquait au Parlement en 2021 qu’un homme criant « Allah Akbar » avant de se jeter au couteau sur des passants ne relevait pas nécessairement du terrorisme. Le PNAT (Parquet national antiterroriste) examine aussi son état psychiatrique et sa volonté de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ricard parlait de « radicalisés perturbés », avant de reconnaître lui-même : « Il n’y a pas de radicalisé perturbé. Il y a radicalisé et perturbé. »

Les cas concrets donnent du relief à cette « ligne de crête ». À Trappes en 2018, un fiché S inscrit au FSPRT tue sa mère et sa sœur, blesse une passante, crie « Allah Akbar » aux policiers. Daech revendique l’acte, mais l’antiterrorisme ne se saisit pas de l’affaire, considérant que le profil psychiatrique et le volet familial du crime sont dominants. À Villeurbanne en 2019, un homme fait neuf victimes au couteau, dont un mort, avec des propos religieux ; le PNAT renonce à se saisir face à son état psychotique et faute de volonté terroriste établie, oubliant peut-être au passage l’aspect opportuniste de ces djihadistes qui pratiquent la stratégie des « mille entailles ».

Le « déséquilibré », catégorie à géométrie variable

D’autres exemples ? À Metz en 2020, un schizophrène avance au couteau sur trois policiers en criant « Allah Akbar » : la tentative de meurtre est établie, puis l’irresponsabilité prononcée. À Toulouse, le 10 août 2026, un homme attaque trois policiers municipaux au couteau en répétant « Allah Akbar ». Deux jours plus tard, le parquet exclut tout « caractère islamiste » : le suspect, décrit comme très perturbé psychiatriquement, dit avoir obéi à des voix. Le PNAT ne se saisit pas. Si la question juridique est de déterminer si la maladie mentale du suspect a aboli son discernement ou détruit l’intention terroriste, force est de constater que de qualifier de « déséquilibré » celui qui veut massacrer des inconnus au nom d’une idéologie relève presque de la tautologie et s’avère bien commode pour masquer l’ampleur d’un phénomène.

L’automatisme n’existe pourtant pas. À Villejuif en 2020, un homme sorti récemment de psychiatrie tue un passant au couteau. La propagande djihadiste retrouvée chez lui, la préméditation et le choix religieux des victimes conduisent finalement le PNAT à se saisir. Trouble mental et terrorisme restent compatibles.

Sarah Halimi reste le cas limite. Kobili Traoré tue sa voisine juive en 2017 lors d’une bouffée délirante après consommation de cannabis. La justice retient le caractère antisémite du meurtre tout en constatant l’abolition du discernement ; la Cour de cassation confirme son irresponsabilité. Le rapport parlementaire le dit clairement : irresponsabilité et caractère antisémite peuvent coexister.

Si la psychiatrie ne blanchit pas mécaniquement une idéologie, selon ce que l’expertise établit du passage à l’acte, elle peut peser sur la responsabilité, l’enfermement et parfois la qualification terroriste. Aux Charmilles, le Tribunal fédéral vient d’en rappeler la contrepartie : un avis psychiatrique capable de changer à ce point un destin judiciaire doit être irréprochable.

Richard Dalleau
Richard Dalleau

Ancien reporter de guerre, Richard Dalleau a couvert des conflits aussi bien sur le terrain que dans leurs implications géopolitiques. Il traite des questions de Défense, de terrorisme, les sujets de société (immigration, délinquance…) et des menaces sur les libertés publiques. Il a collaboré ou eu des responsabilités d’encadrement (SR, rédacteur en chef) dans des médias de presse écrite et des agences de presse internationales.

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