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Société

Pourquoi il faut interdire aux enseignantes de porter le voile islamique

Giorgio Ghiringhelli
18 janvier 2026
7 min de lecture

En Suisse, les écoles sont tenues de res­pec­ter la neu­tra­li­té confes­sion­nelle de l’en­sei­gne­ment, ce qui signi­fie que les ensei­gnants doivent renon­cer à por­ter des sym­boles reli­gieux pen­dant les cours. Cepen­dant, pour régle­men­ter clai­re­ment cette ques­tion, une base légale est néces­saire, qui relève de la com­pé­tence can­to­nale dans ce domaine.

Au Tes­sin, une telle base légale fait défaut, de sorte qu’il ne serait pas pos­sible d’in­ter­dire, par exemple, à une ensei­gnante musul­mane de por­ter le voile isla­mique. Il est vrai que l’ar­ticle 2 de la loi can­to­nale sur l’é­cole sti­pule que « l’é­cole pro­meut le prin­cipe d’é­ga­li­té entre les hommes et les femmes », et que, pour cette seule rai­son, il pour­rait y avoir des motifs suf­fi­sants pour inter­dire à une ensei­gnante de por­ter le voile pen­dant les cours, car il est incon­tes­table qu’il s’a­git d’un sym­bole poli­ti­co-reli­gieux en contra­dic­tion fla­grante avec le prin­cipe d’é­ga­li­té entre les sexes ins­crit dans la loi.

Mais cer­tains pensent qu’en cas de recours, une inter­dic­tion limi­tée au voile isla­mique pour­rait être consi­dé­rée comme dis­cri­mi­na­toire par les juges. C’est pour­quoi, le 28 octobre der­nier, j’ai pré­sen­té au Grand Conseil tes­si­nois une péti­tion deman­dant l’in­tro­duc­tion dans la loi sco­laire d’un article inter­di­sant le port osten­ta­toire de sym­boles reli­gieux et poli­tiques visibles (coiffes, vête­ments ou autres) par les ensei­gnants, avec des excep­tions pour les bijoux de taille dis­crète (chaînes, col­liers, broches, bagues, boucles d’o­reilles) ayant un lien avec une reli­gion quel­conque.

Les motivations du Tribunal fédéral

En atten­dant que le Par­le­ment se pro­nonce sur la péti­tion, il convient de noter que le Tri­bu­nal fédé­ral s’é­tait déjà expri­mé à ce sujet par le pas­sé, reje­tant le 12 novembre 1997 un recours dépo­sé par une ensei­gnante de l’é­cole pri­maire de Châ­te­laine, dans le can­ton de Genève, à qui il avait été inter­dit de por­ter le voile isla­mique car celui-ci était incom­pa­tible avec la loi can­to­nale. À l’é­poque, cette loi sti­pu­lait que « l’en­sei­gne­ment public garan­tit le res­pect des convic­tions poli­tiques et confes­sion­nelles des élèves et des parents” et que « les fonc­tion­naires doivent être laïques, avec pos­si­bi­li­té de déro­ga­tion uni­que­ment pour le corps ensei­gnant uni­ver­si­taire ». Entre-temps, une règle plus claire est entrée en vigueur, inter­di­sant expli­ci­te­ment aux ensei­gnants « d’ar­bo­rer des sym­boles révé­lant leur appar­te­nance à une reli­gion ou à un mou­ve­ment poli­tique ».

Dans son recours, l’en­sei­gnante avait tout d’a­bord fait valoir que le voile devait être consi­dé­ré comme n’im­porte quel vête­ment por­té pour des rai­sons esthé­tiques ou pour mettre en valeur ou dis­si­mu­ler une par­tie ana­to­mique du corps. Mais les juges ne se sont pas lais­sés ber­ner, esti­mant que le fou­lard et les vête­ments amples n’é­taient pas por­tés par la requé­rante pour des rai­sons esthé­tiques, mais pour « obéir à une exi­gence reli­gieuse dic­tée par cer­tains ver­sets du Coran ». Il s’a­gis­sait en somme de « sym­boles reli­gieux forts » qui indi­quaient clai­re­ment l’adhé­sion à une reli­gion bien déter­mi­née. Et de toute façon, tou­jours selon les juges, même s’ils obéissent à une exi­gence impé­ra­tive de la reli­gion et même s’ils sont consi­dé­rés comme impor­tants aux yeux de la per­sonne concer­née, le voile et les vête­ments amples isla­miques doivent être consi­dé­rés comme une mani­fes­ta­tion exté­rieure, et l’in­ter­dic­tion de les por­ter n’af­fecte pas la liber­té inté­rieure et intan­gible de reli­gion. D’ailleurs, l’ar­ticle 9, para­graphe 2, de la Conven­tion euro­péenne des droits de l’homme sti­pule éga­le­ment que la liber­té de mani­fes­ter sa reli­gion peut faire l’ob­jet de res­tric­tions pré­vues par la loi lorsque “ces res­tric­tions consti­tuent des mesures néces­saires, dans une socié­té démo­cra­tique, à la sécu­ri­té publique, à la pro­tec­tion de l’ordre, de la san­té ou de la morale publiques, ou à la pro­tec­tion des droits et liber­tés d’au­trui ».

Une base légale suf­fi­sante est néces­saire

La recou­rante avait éga­le­ment fait valoir que l’in­ter­dic­tion qui lui était impo­sée ne repo­sait pas sur une base légale suf­fi­sante, mais là encore, le Tri­bu­nal fédé­ral avait reje­té cette objec­tion en sou­li­gnant qu’il n’é­tait pas néces­saire que la base légale sur laquelle repo­saient les res­tric­tions à cer­taines liber­tés soit par­ti­cu­liè­re­ment pré­cise et que l’in­ter­dic­tion qui la concer­nait concré­ti­sait la volon­té du légis­la­teur gene­vois de res­pec­ter, en matière sco­laire, les prin­cipes de neu­tra­li­té reli­gieuse pré­vus par la loi. Ain­si, même si l’in­ter­dic­tion « consti­tuait une atteinte grave à la liber­té de reli­gion de l’en­sei­gnante, elle repo­sait sur une base légale suf­fi­sante ».

Tou­jours selon l’en­sei­gnante, l’in­ter­dic­tion qui lui avait été impo­sée ne répon­dait pas à un inté­rêt public, car aucun élève ni aucun parent ne s’é­tait plaint de sa tenue ves­ti­men­taire. Une jus­ti­fi­ca­tion qui a tou­te­fois été reje­tée par les juges, selon les­quels le fait que per­sonne ne se soit plaint ne signi­fiait pas que tout le monde était d’ac­cord, et que dans le cas pré­sent, il ne s’a­gis­sait pas seule­ment de pro­té­ger les convic­tions reli­gieuses des élèves et de leurs parents – jugées plus impor­tantes que l’in­té­rêt de la requé­rante à res­pec­ter une obli­ga­tion de sa reli­gion – mais aus­si d’« assu­rer la paix reli­gieuse qui, à cer­tains égards, reste fra­gile ». L’é­cole, ont-ils ajou­té, « ris­que­rait de deve­nir un lieu de conflits reli­gieux si les ensei­gnants étaient auto­ri­sés à mani­fes­ter leurs convic­tions par leur com­por­te­ment ou leur tenue ves­ti­men­taire ». Une moti­va­tion qui, aujourd’­hui, près de trente ans plus tard, semble encore plus jus­ti­fiée, compte tenu de l’is­la­mi­sa­tion crois­sante.

Risque de prosélytisme religieux

Le Tri­bu­nal fédé­ral avait ensuite lon­gue­ment débat­tu de la por­tée de l’exi­gence de neu­tra­li­té confes­sion­nelle et reli­gieuse, en par­ti­cu­lier dans les écoles publiques, où l’en­sei­gne­ment est obli­ga­toire. « Par leur seul com­por­te­ment, avait-il obser­vé, les ensei­gnants peuvent avoir une grande influence sur leurs élèves : ils repré­sentent en effet un modèle auquel les élèves sont par­ti­cu­liè­re­ment récep­tifs en rai­son de leur jeune âge, du carac­tère quo­ti­dien de la rela­tion et de la nature hié­rar­chique de cette rela­tion ». Et cela est par­ti­cu­liè­re­ment vrai dans une école pri­maire, fré­quen­tée par des élèves par­ti­cu­liè­re­ment jeunes et donc encore plus influen­çables. Peu importe que l’on ne puisse repro­cher à la requé­rante d’a­voir fait du pro­sé­ly­tisme ou d’a­voir par­lé de ses convic­tions reli­gieuses avec ses élèves. En effet, selon les juges, « elle ne peut élu­der les ques­tions que les élèves lui ont posées » au sujet de sa tenue ves­ti­men­taire, et même si elle se jus­ti­fie par des rai­sons esthé­tiques ou de pro­tec­tion contre le froid, “les élèves se rendent compte qu’il s’a­git d’une échap­pa­toire, et il est donc dif­fi­cile pour l’en­sei­gnante de répondre à leurs ques­tions sans expo­ser ses convic­tions ».

Dans son arrêt, le Tri­bu­nal fédé­ral avait éga­le­ment sou­li­gné que le voile isla­mique

« est dif­fi­ci­le­ment com­pa­tible avec l’é­ga­li­té entre les sexes, qui est une valeur fon­da­men­tale de notre socié­té expres­sé­ment sou­li­gnée dans la Consti­tu­tion et qui doit être prise en consi­dé­ra­tion par l’é­cole »

une affir­ma­tion très impor­tante dont le Grand Conseil ne pour­ra pas ne pas tenir compte lors­qu’il se pro­non­ce­ra sur la péti­tion. « Si l’on admet­tait le port du voile, avaient encore pré­ci­sé les juges, il fau­drait alors éga­le­ment accep­ter le port de sym­boles forts d’autres reli­gions, par exemple la kip­pa. » À cet égard, ils avaient éga­le­ment obser­vé que l’in­ter­dic­tion en vigueur dans le can­ton de Genève est conforme au prin­cipe de pro­por­tion­na­li­té, puisque le Conseil d’É­tat « auto­rise les ensei­gnants à por­ter un signe reli­gieux dis­cret, par exemple un petit bijou ». Tout comme le demande la péti­tion sou­mise en octobre der­nier…

Crucifix et voiles islamiques

Enfin, le Tri­bu­nal fédé­ral, qui en 1990, au nom de la neu­tra­li­té confes­sion­nelle de l’É­tat, avait reçu un recours pro­ve­nant du Tes­sin deman­dant d’in­ter­dire la pose de cru­ci­fix dans les salles de classe, avait conclu en affir­mant qu’

« il serait dif­fi­ci­le­ment conce­vable d’in­ter­dire la pose de cru­ci­fix dans les écoles publiques et d’ad­mettre que les ensei­gnants puissent por­ter des sym­boles reli­gieux forts, quelle que soit leur confes­sion ».

Il convient de noter que la requé­rante s’é­tait ensuite adres­sée à la Cour euro­péenne des droits de l’homme, qui, le 15 février 2001, avait reje­té le recours en sous­cri­vant plei­ne­ment aux thèses sou­te­nues par le Tri­bu­nal fédé­ral, recon­nais­sant que les États dis­posent d’une cer­taine marge d’ap­pré­cia­tion dans ce domaine et sou­li­gnant qu’il est dif­fi­cile de nier l’ef­fet de pro­sé­ly­tisme induit par le port du voile isla­mique, étant don­né que

« celui-ci semble être impo­sé aux femmes par une pres­crip­tion cora­nique dif­fi­ci­le­ment conci­liable avec le prin­cipe d’é­ga­li­té des sexes et avec le mes­sage de tolé­rance, de res­pect d’au­trui et sur­tout d’é­ga­li­té et de non-dis­cri­mi­na­tion que tout ensei­gnant devrait trans­mettre à ses élèves dans une démo­cra­tie ».

Giorgio Ghiringhelli
Giorgio Ghiringhelli

Né à Locarno en 1952, Giorgio Ghiringhelli, grandit à Brissago. Jusqu’en 1979, il dirige la chronique du Locarnese à la Gazzetta ticinese, puis devient journaliste indépendant, tout en siégeant au comité des journalistes tessinois (1981-1986) et en assurant des fonctions marketing à l’Automobile Club suisse (1979-1994). Installé à Losone dès 1989, il entre au Conseil communal en 1996 comme indépendant proche de la Lega dei Ticinesi. Fondateur en 1998 du mouvement « Il Guastafeste », il est réélu à plusieurs reprises. En 2007, sa liste personnelle obtient quatre sièges, cas rare avec un seul candidat. Élu deux fois à l’exécutif communal, il renonce à siéger et se présente à diverses élections entre 1999 et 2007.

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