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Burkini : la loi genevoise suspendue, le juge appelé à trancher un conflit qui dépasse les piscines

La loi cantonale qui interdit de fait les tenues de bain couvrantes est attaquée devant la Chambre constitutionnelle. Son application est suspendue jusqu'au jugement sur le fond. Derrière la querelle vestimentaire se joue, une fois encore, la capacité des pouvoirs publics à maintenir des règles communes face à des revendications inspirées par des prescriptions religieuses.

Richard Dalleau
22 juillet 2026
6 min de lecture

La loi gene­voise visant, sans le nom­mer, le bur­ki­ni n’au­ra été appli­quée que quelques semaines. Entré en vigueur à la fin du mois de mai 2026, le texte est désor­mais contes­té devant la Chambre consti­tu­tion­nelle, ce qui en sus­pend l’ap­pli­ca­tion dans l’at­tente d’un juge­ment sur le fond. Ver­nier, Mey­rin, Carouge, Lan­cy et la Ville de Genève ont dépo­sé des recours, rejointes par quelques asso­cia­tions – par­mi les­quelles la “Coor­di­na­tion pour des bai­gnades inclu­sives” – ain­si que par des par­ti­cu­lières.

Adop­tée le 19 mars 2026 par 53 voix contre 38 et 6 abs­ten­tions, la loi n’au­to­rise dans les bas­sins que les maillots d’une ou deux pièces s’ar­rê­tant au-des­sus des genoux et lais­sant les bras nus. Elle exclut donc les tenues cou­vrantes comme le bur­ki­ni et, par rico­chet, cer­tains vête­ments anti-UV. Carole-Anne Kast, conseillère d’É­tat char­gée du Dépar­te­ment des ins­ti­tu­tions et du numé­rique, avait aver­ti le Grand Conseil que le texte mena­çait les liber­tés indi­vi­duelles et l’au­to­no­mie com­mu­nale.

C’est pré­ci­sé­ment sur ce der­nier ter­rain que se placent les villes recou­rantes : la ges­tion des pis­cines relève des com­munes. Elles dénoncent en outre une loi « floue et inap­pli­cable », l’ab­sence d’un inté­rêt public clai­re­ment éta­bli et une contra­dic­tion avec les objec­tifs de san­té publique, en rai­son de l’ex­clu­sion des tenues anti-UV.

Un épisode de plus dans une longue série

Le débat gene­vois ne sur­git pas de nulle part. Pour l’UDC, à l’o­ri­gine du pro­jet, le bur­ki­ni n’est pas un simple vête­ment de bain : il consti­tue un sym­bole de sou­mis­sion fémi­nine et un mar­queur de l’is­lam poli­tique. Ses adver­saires invoquent le libre choix ves­ti­men­taire et dénoncent, comme sou­vent dans ce type de débat, une mesure pré­ten­du­ment isla­mo­phobe.

La ques­tion dépasse pour­tant lar­ge­ment les inten­tions prê­tées aux uns et aux autres. Les pra­tiques et les signes asso­ciés à l’is­lam occupent une place crois­sante dans l’es­pace public, tan­dis que les demandes de déro­ga­tion aux usages éta­blis se mul­ti­plient. Leur com­pa­ti­bi­li­té avec les règles com­munes pro­voque des conflits récur­rents, que la démo­cra­tie directe suisse est régu­liè­re­ment appe­lée à arbi­trer depuis bien­tôt vingt ans.

En 2009, 57,5 % des votants approu­vaient l’in­ter­dic­tion consti­tu­tion­nelle de construire de nou­veaux mina­rets. Un son­dage Vox réa­li­sé après le scru­tin mon­trait que les élec­teurs avaient prin­ci­pa­le­ment vou­lu adres­ser un signal contre l’ex­pan­sion de l’is­lam, sans s’en prendre indi­vi­duel­le­ment aux musul­mans pra­ti­quants. En 2021, 51,2 % des Suisses accep­taient l’i­ni­tia­tive inter­di­sant de se dis­si­mu­ler le visage dans l’es­pace public. Rédi­gé en termes géné­raux, le texte englo­bait cas­seurs et hoo­li­gans, mais la cam­pagne por­tait avant tout sur la bur­qa et le niqab. La loi d’ap­pli­ca­tion est entrée en vigueur le 1er jan­vier 2025. Genève avait alors été le seul can­ton romand à refu­ser l’i­ni­tia­tive.

Le simple voile fait l’ob­jet d’une approche moins res­tric­tive. En octobre 2025, le Conseil fédé­ral a refu­sé de pro­po­ser une inter­dic­tion géné­rale du voile à l’é­cole obli­ga­toire, rap­pe­lant que l’ins­truc­tion publique relève d’a­bord des can­tons et que le Tri­bu­nal fédé­ral avait jugé, en 2015, une telle mesure dis­pro­por­tion­née. Le gou­ver­ne­ment estime par ailleurs que le droit actuel per­met déjà d’im­po­ser la par­ti­ci­pa­tion aux cours, y com­pris de nata­tion, au besoin avec un maillot inté­gral et un bon­net de bain. Autre­ment dit, le prin­cipe de la par­ti­ci­pa­tion obli­ga­toire est main­te­nu, mais l’a­dap­ta­tion ves­ti­men­taire aux pres­crip­tions reli­gieuses demeure admise.

Der­nier épi­sode en date avant l’af­faire des pis­cines : le 14 juin 2026, les Gene­vois ont accep­té, par 51,37 %, d’in­ter­dire aux élus can­to­naux et muni­ci­paux le port de signes reli­gieux osten­ta­toires en séance plé­nière. La dis­po­si­tion vise les sym­boles des trois mono­théismes, mais ses oppo­sants l’ont une nou­velle fois pré­sen­tée comme une mesure diri­gée contre les musul­mans. Au terme d’une cam­pagne très dis­pu­tée, le prin­cipe de neu­tra­li­té des ins­ti­tu­tions l’a empor­té d’ex­trême jus­tesse.

Grenoble, le miroir inversé

L’af­faire gene­voise rap­pelle, en miroir, celle de Gre­noble. En mai 2022, la muni­ci­pa­li­té éco­lo­giste d’É­ric Piolle avait modi­fié le règle­ment de ses pis­cines pour auto­ri­ser cer­taines tenues non ajus­tées, ouvrant de fait la voie au bur­ki­ni. Le Conseil d’É­tat fran­çais avait confir­mé la sus­pen­sion de cette mesure dès le 21 juin 2022, esti­mant qu’elle créait une déro­ga­tion très ciblée des­ti­née à satis­faire une reven­di­ca­tion reli­gieuse et qu’elle por­tait atteinte à l’é­ga­li­té des usa­gers comme au bon fonc­tion­ne­ment du ser­vice public.

Le 25 juin 2026, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Gre­noble a annu­lé la dis­po­si­tion sur le fond, rete­nant que la modi­fi­ca­tion du règle­ment avait pour seul objet d’au­to­ri­ser les bur­ki­nis. La juris­pru­dence fran­çaise n’in­ter­dit pas pour autant ce vête­ment en toutes cir­cons­tances : sur une plage, en l’ab­sence de règles ves­ti­men­taires com­pa­rables à celles d’une pis­cine, une inter­dic­tion doit être jus­ti­fiée par un risque concret pour l’ordre public.

Genève et Gre­noble pré­sentent ain­si deux ver­sants oppo­sés d’un même conflit. En France, la jus­tice a sanc­tion­né une com­mune qui avait façon­né une excep­tion régle­men­taire afin de répondre à une reven­di­ca­tion isla­mique. À Genève, elle devra déter­mi­ner si un can­ton peut adop­ter une règle géné­rale dont l’un des objec­tifs mani­festes est d’empêcher cette même reven­di­ca­tion de s’im­po­ser dans les pis­cines publiques.

Dans les deux cas, le juge se retrouve char­gé de fixer les limites entre liber­té reli­gieuse, éga­li­té des usa­gers, auto­no­mie locale et main­tien des règles com­munes. Ce dépla­ce­ment constant du débat vers les tri­bu­naux montre aus­si la dif­fi­cul­té crois­sante du pou­voir poli­tique à tran­cher clai­re­ment des ques­tions qui touchent pour­tant à l’or­ga­ni­sa­tion concrète de la vie col­lec­tive.

La progression des accommodements

Mina­rets, voile inté­gral, voile sco­laire, signes reli­gieux des élus, cours de nata­tion, bur­ki­ni : cette suc­ces­sion montre que la place de l’is­lam n’est ni une ques­tion mar­gi­nale ni une inquié­tude arti­fi­ciel­le­ment entre­te­nue en Suisse. Chaque épi­sode repro­duit un méca­nisme désor­mais fami­lier : une pra­tique reli­gieuse devient plus visible, une demande d’ex­cep­tion ou d’a­dap­ta­tion est for­mu­lée, une oppo­si­tion poli­tique se lève, puis le peuple ou le juge tranche. Le débat se déplace ensuite vers un autre domaine.

Les moti­va­tions indi­vi­duelles peuvent être sin­cères et diverses. Elles ne suf­fisent cepen­dant pas à effa­cer la logique col­lec­tive à l’œuvre : chaque accom­mo­de­ment accor­dé crée un pré­cé­dent et rend plus dif­fi­cile le refus du sui­vant. Les ins­ti­tu­tions sont ain­si contraintes de redé­fi­nir, sec­teur après sec­teur, ce qui relève de la liber­té indi­vi­duelle, de l’a­dap­ta­tion rai­son­nable ou de l’a­ban­don pro­gres­sif des usages com­muns devant des normes reli­gieuses par­ti­cu­lières.

La déci­sion atten­due de la Chambre consti­tu­tion­nelle gene­voise ne met­tra pas fin à ce pro­ces­sus. Elle dira seule­ment jus­qu’où, dans le cas pré­cis des pis­cines, les auto­ri­tés peuvent encore faire pré­va­loir une règle com­mune sans être accu­sées de por­ter atteinte aux liber­tés fon­da­men­tales.

Richard Dalleau
Richard Dalleau

Ancien reporter de guerre, Richard Dalleau a couvert des conflits aussi bien sur le terrain que dans leurs implications géopolitiques. Il traite des questions de Défense, de terrorisme, les sujets de société (immigration, délinquance…) et des menaces sur les libertés publiques. Il a collaboré ou eu des responsabilités d’encadrement (SR, rédacteur en chef) dans des médias de presse écrite et des agences de presse internationales.

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