Burkini : la loi genevoise suspendue, le juge appelé à trancher un conflit qui dépasse les piscines
La loi cantonale qui interdit de fait les tenues de bain couvrantes est attaquée devant la Chambre constitutionnelle. Son application est suspendue jusqu'au jugement sur le fond. Derrière la querelle vestimentaire se joue, une fois encore, la capacité des pouvoirs publics à maintenir des règles communes face à des revendications inspirées par des prescriptions religieuses.
La loi genevoise visant, sans le nommer, le burkini n’aura été appliquée que quelques semaines. Entré en vigueur à la fin du mois de mai 2026, le texte est désormais contesté devant la Chambre constitutionnelle, ce qui en suspend l’application dans l’attente d’un jugement sur le fond. Vernier, Meyrin, Carouge, Lancy et la Ville de Genève ont déposé des recours, rejointes par quelques associations – parmi lesquelles la “Coordination pour des baignades inclusives” – ainsi que par des particulières.
Adoptée le 19 mars 2026 par 53 voix contre 38 et 6 abstentions, la loi n’autorise dans les bassins que les maillots d’une ou deux pièces s’arrêtant au-dessus des genoux et laissant les bras nus. Elle exclut donc les tenues couvrantes comme le burkini et, par ricochet, certains vêtements anti-UV. Carole-Anne Kast, conseillère d’État chargée du Département des institutions et du numérique, avait averti le Grand Conseil que le texte menaçait les libertés individuelles et l’autonomie communale.
C’est précisément sur ce dernier terrain que se placent les villes recourantes : la gestion des piscines relève des communes. Elles dénoncent en outre une loi « floue et inapplicable », l’absence d’un intérêt public clairement établi et une contradiction avec les objectifs de santé publique, en raison de l’exclusion des tenues anti-UV.
Un épisode de plus dans une longue série
Le débat genevois ne surgit pas de nulle part. Pour l’UDC, à l’origine du projet, le burkini n’est pas un simple vêtement de bain : il constitue un symbole de soumission féminine et un marqueur de l’islam politique. Ses adversaires invoquent le libre choix vestimentaire et dénoncent, comme souvent dans ce type de débat, une mesure prétendument islamophobe.
La question dépasse pourtant largement les intentions prêtées aux uns et aux autres. Les pratiques et les signes associés à l’islam occupent une place croissante dans l’espace public, tandis que les demandes de dérogation aux usages établis se multiplient. Leur compatibilité avec les règles communes provoque des conflits récurrents, que la démocratie directe suisse est régulièrement appelée à arbitrer depuis bientôt vingt ans.
En 2009, 57,5 % des votants approuvaient l’interdiction constitutionnelle de construire de nouveaux minarets. Un sondage Vox réalisé après le scrutin montrait que les électeurs avaient principalement voulu adresser un signal contre l’expansion de l’islam, sans s’en prendre individuellement aux musulmans pratiquants. En 2021, 51,2 % des Suisses acceptaient l’initiative interdisant de se dissimuler le visage dans l’espace public. Rédigé en termes généraux, le texte englobait casseurs et hooligans, mais la campagne portait avant tout sur la burqa et le niqab. La loi d’application est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Genève avait alors été le seul canton romand à refuser l’initiative.
Le simple voile fait l’objet d’une approche moins restrictive. En octobre 2025, le Conseil fédéral a refusé de proposer une interdiction générale du voile à l’école obligatoire, rappelant que l’instruction publique relève d’abord des cantons et que le Tribunal fédéral avait jugé, en 2015, une telle mesure disproportionnée. Le gouvernement estime par ailleurs que le droit actuel permet déjà d’imposer la participation aux cours, y compris de natation, au besoin avec un maillot intégral et un bonnet de bain. Autrement dit, le principe de la participation obligatoire est maintenu, mais l’adaptation vestimentaire aux prescriptions religieuses demeure admise.
Dernier épisode en date avant l’affaire des piscines : le 14 juin 2026, les Genevois ont accepté, par 51,37 %, d’interdire aux élus cantonaux et municipaux le port de signes religieux ostentatoires en séance plénière. La disposition vise les symboles des trois monothéismes, mais ses opposants l’ont une nouvelle fois présentée comme une mesure dirigée contre les musulmans. Au terme d’une campagne très disputée, le principe de neutralité des institutions l’a emporté d’extrême justesse.
Grenoble, le miroir inversé
L’affaire genevoise rappelle, en miroir, celle de Grenoble. En mai 2022, la municipalité écologiste d’Éric Piolle avait modifié le règlement de ses piscines pour autoriser certaines tenues non ajustées, ouvrant de fait la voie au burkini. Le Conseil d’État français avait confirmé la suspension de cette mesure dès le 21 juin 2022, estimant qu’elle créait une dérogation très ciblée destinée à satisfaire une revendication religieuse et qu’elle portait atteinte à l’égalité des usagers comme au bon fonctionnement du service public.
Le 25 juin 2026, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la disposition sur le fond, retenant que la modification du règlement avait pour seul objet d’autoriser les burkinis. La jurisprudence française n’interdit pas pour autant ce vêtement en toutes circonstances : sur une plage, en l’absence de règles vestimentaires comparables à celles d’une piscine, une interdiction doit être justifiée par un risque concret pour l’ordre public.
Genève et Grenoble présentent ainsi deux versants opposés d’un même conflit. En France, la justice a sanctionné une commune qui avait façonné une exception réglementaire afin de répondre à une revendication islamique. À Genève, elle devra déterminer si un canton peut adopter une règle générale dont l’un des objectifs manifestes est d’empêcher cette même revendication de s’imposer dans les piscines publiques.
Dans les deux cas, le juge se retrouve chargé de fixer les limites entre liberté religieuse, égalité des usagers, autonomie locale et maintien des règles communes. Ce déplacement constant du débat vers les tribunaux montre aussi la difficulté croissante du pouvoir politique à trancher clairement des questions qui touchent pourtant à l’organisation concrète de la vie collective.
La progression des accommodements
Minarets, voile intégral, voile scolaire, signes religieux des élus, cours de natation, burkini : cette succession montre que la place de l’islam n’est ni une question marginale ni une inquiétude artificiellement entretenue en Suisse. Chaque épisode reproduit un mécanisme désormais familier : une pratique religieuse devient plus visible, une demande d’exception ou d’adaptation est formulée, une opposition politique se lève, puis le peuple ou le juge tranche. Le débat se déplace ensuite vers un autre domaine.
Les motivations individuelles peuvent être sincères et diverses. Elles ne suffisent cependant pas à effacer la logique collective à l’œuvre : chaque accommodement accordé crée un précédent et rend plus difficile le refus du suivant. Les institutions sont ainsi contraintes de redéfinir, secteur après secteur, ce qui relève de la liberté individuelle, de l’adaptation raisonnable ou de l’abandon progressif des usages communs devant des normes religieuses particulières.
La décision attendue de la Chambre constitutionnelle genevoise ne mettra pas fin à ce processus. Elle dira seulement jusqu’où, dans le cas précis des piscines, les autorités peuvent encore faire prévaloir une règle commune sans être accusées de porter atteinte aux libertés fondamentales.