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Démocratie et fédéralisme face à la reprise dynamique du droit : ce que dit (et ne dit pas) le rapport du ZDA sur les Bilatérales III

« Le roi est empereur en son royaume. » Par cette formule, les légistes de Philippe le Bel refusaient à l'Empereur germanique toute autorité sur le royaume de France : le souverain ne reconnaît aucun supérieur. En Suisse, ce souverain, c'est le peuple. Et c'est précisément à lui que la reprise dynamique du droit, prévue par les Bilatérales III, pose une question inédite : que devient la souveraineté quand celui qui la détient doit reprendre un droit qu'il n'a pas façonné ? Le rapport du ZDA s'attache à y répondre droit par droit, en distinguant ce qui subsiste formellement de ce qui s'érode dans les faits.

Dimitri Fontana
21 juin 2026
18 min de lecture

En mai 2026, le Centre pour la démo­cra­tie Aarau (Zen­trum für Demo­kra­tie Aarau, ZDA) a publié un rap­port d’é­tude inti­tu­lé « Bila­te­rale III : Ein Stu­dien­be­richt zu den Aus­wir­kun­gen der dyna­mi­schen Rechtsü­ber­nahme auf die Demo­kra­tie und den Föde­ra­lis­mus in der Schweiz ». Rédi­gé par Mar­ti­na Stir­ni­mann et le pro­fes­seur Andreas Gla­ser, il s’a­git du n° 35 de la série des rap­ports d’é­tude du ZDA.

Une pré­ci­sion s’im­pose d’emblée, car elle condi­tionne la lec­ture de tout le reste : le rap­port n’est pas une prise de posi­tion pour ou contre le paquet d’ac­cords. Les auteurs l’in­diquent expli­ci­te­ment à deux reprises. L’é­tude se veut un outil pour mieux com­prendre les impli­ca­tions du paquet et pour dis­cu­ter, sur une base fon­dée, d’é­ven­tuelles mesures de com­pen­sa­tion internes. Son fil conduc­teur n’est ni l’adhé­sion à l’UE ni l’eu­ros­cep­ti­cisme, mais la pré­ser­va­tion des droits de par­ti­ci­pa­tion démo­cra­tique suisses, quel que soit le sort réser­vé au paquet. C’est un angle pro-démo­cra­tie-directe, qu’il faut gar­der à l’es­prit pour ne pas sur­in­ter­pré­ter les constats dans un sens ou dans l’autre.

Le rap­port a été com­man­dé par la Stif­tung für direkte Demo­kra­tie (Fon­da­tion pour la démo­cra­tie directe), une fon­da­tion d’u­ti­li­té publique qui pro­meut la par­ti­ci­pa­tion poli­tique et sou­tient des pro­jets dans les domaines des droits humains, de la jus­tice sociale, de l’é­ga­li­té et de la dura­bi­li­té, et qui exploite la pla­te­forme WeCol­lect. Le pro­fil du com­man­di­taire éclaire l’angle rete­nu – le ren­for­ce­ment de la par­ti­ci­pa­tion – et mérite d’être signa­lé au lec­teur.

La thèse cen­trale de l’é­tude est mesu­rée mais nette : dans la plu­part des domaines, les droits démo­cra­tiques et fédé­raux sub­sistent for­mel­le­ment, mais leur por­tée maté­rielle – c’est-à-dire leur signi­fi­ca­tion et leur effi­ca­ci­té concrètes – subit des res­tric­tions. Une excep­tion notable est rele­vée pour la par­ti­ci­pa­tion par­le­men­taire, qui perd de l’in­fluence déjà sur le plan for­mel.

En résu­mé

  • Le rap­port dis­tingue la sub­sis­tance for­melle des droits démo­cra­tiques de leur éro­sion maté­rielle : sur le papier les droits demeurent, mais leur por­tée réelle se réduit.
  • La par­ti­ci­pa­tion par­le­men­taire est la plus tou­chée et perd de l’in­fluence même for­mel­le­ment : le Par­le­ment ne peut plus ini­tier la loi, l’im­pul­sion vient de la Com­mis­sion euro­péenne, et son rôle se res­serre sur une appro­ba­tion ou un rejet en aval.
  • Le pou­voir se déplace vers deux pôles que le citoyen ne contrôle pas direc­te­ment : l’UE, où se décident les conte­nus, et le Conseil fédé­ral avec l’ad­mi­nis­tra­tion, qui mènent seuls le Deci­sion Sha­ping.
  • Le réfé­ren­dum sub­siste mais s’exerce sous la menace de mesures de com­pen­sa­tion de l’UE, dont la nature reste incon­nue au moment du vote − ce qui, selon les auteurs, pèse sur la liber­té de déci­sion.
  • La consul­ta­tion (Ver­nehm­las­sung) et le lob­bying perdent en effi­ca­ci­té interne et se déplacent vers l’é­che­lon euro­péen, avan­ta­geant les acteurs les mieux dotés en res­sources.
  • Le rap­port ne se pro­nonce pas pour ou contre le paquet : il docu­mente les effets et pro­pose sept mesures internes d’ac­com­pa­gne­ment pour les atté­nuer.

I. Le mécanisme de la reprise dynamique

Les accords des Bila­té­rales I et II ont un carac­tère sta­tique : ils ne s’a­daptent pas, ni auto­ma­ti­que­ment ni dyna­mi­que­ment, aux déve­lop­pe­ments du droit euro­péen entrant dans leur champ d’ap­pli­ca­tion. Cette diver­gence poten­tielle entre droit euro­péen et droit bila­té­ral est pré­ci­sé­ment ce que l’UE n’est plus dis­po­sée à accep­ter ; elle condi­tionne désor­mais la pour­suite de la voie bila­té­rale à l’an­crage d’élé­ments ins­ti­tu­tion­nels, dont un méca­nisme d’ac­tua­li­sa­tion des accords.

Le rap­port prend soin de désa­mor­cer une idée reçue : il ne s’a­git pas d’un auto­ma­tisme juri­dique abso­lu. Aucune reprise auto­ma­tique n’a lieu ; chaque modi­fi­ca­tion d’un accord requiert l’ac­cord de la Suisse. En revanche, si la Suisse refuse de reprendre un acte juri­dique euro­péen entrant dans le champ d’ap­pli­ca­tion des accords, l’UE peut prendre des mesures de com­pen­sa­tion. La nature exacte de ces mesures reste indé­ter­mi­née ; seule est fixée l’exi­gence qu’elles soient pro­por­tion­nelles.

Le rap­port rap­pelle aus­si que la reprise dyna­mique n’est pas entiè­re­ment nou­velle pour la Suisse : elle existe déjà dans les accords d’as­so­cia­tion à Schen­gen et à Dublin ain­si que dans l’ac­cord sur les douanes. Même sous les accords sta­tiques, les déve­lop­pe­ments du droit euro­péen conduisent régu­liè­re­ment à des adap­ta­tions des accords bila­té­raux, mais sur une base volon­taire et bila­té­rale. La nou­veau­té des Bila­té­rales III est l’obli­ga­tion d’in­té­gra­tion.

L’é­tude dis­tingue deux méthodes de mise en œuvre du droit repris :

  1. La méthode d’in­té­gra­tion, pré­vue notam­ment pour l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (FZA), l’ac­cord sur l’élec­tri­ci­té, l’a­via­tion, la sécu­ri­té ali­men­taire et la san­té : l’acte de l’UE devient direc­te­ment par­tie de l’ordre juri­dique suisse dès son inté­gra­tion dans l’ac­cord.
  2. La méthode d’é­qui­va­lence, pré­vue pour l’ac­cord sur les trans­ports ter­restres (Land­VA) et l’ac­cord sur les bar­rières tech­niques au com­merce (MRA) : la Suisse doit seule­ment adop­ter un droit pro­dui­sant le même résul­tat, ce qui sup­pose tou­jours un acte de trans­po­si­tion.

Le rap­port observe que les actes de l’UE tendent à être de plus en plus détaillés – recours crois­sant au règle­ment, den­si­té régle­men­taire accrue des direc­tives – ce qui réduit en pra­tique la marge de trans­po­si­tion, sur­tout sous la méthode d’in­té­gra­tion. Le Conseil fédé­ral estime tou­te­fois que, même sous cette méthode, l’ap­pli­ca­bi­li­té directe n’est pas auto­ma­tique et sup­pose que l’acte soit suf­fi­sam­ment clair et pré­cis.

II. Les effets sur la procédure législative parlementaire

Le rap­port ana­lyse quatre phases de la pro­cé­dure et conclut, en syn­thèse, que l’As­sem­blée fédé­rale voit son rôle se res­ser­rer d’une fonc­tion active et contrai­gnante, pré­sente à toutes les étapes de la légis­la­tion interne, vers une appro­ba­tion ou un rejet en aval.

Évo­lu­tion du rôle de l’As­sem­blée fédé­rale
Pro­cé­dure interne clas­sique Reprise dyna­mique (Bila­té­rales III)
  • Impul­sion par­le­men­taire
  • Rédac­tion libre des pro­jets
  • Amen­de­ments sou­ve­rains
  • Impul­sion de la Com­mis­sion euro­péenne
  • Asso­cia­tion au “Deci­sion Sha­ping”
  • Approbation/Rejet binaire en aval

1. L’initiation du processus

Dans la légis­la­tion interne, l’As­sem­blée fédé­rale peut lan­cer le pro­ces­sus par une ini­tia­tive par­le­men­taire ou par un man­dat (motion, pos­tu­lat). Dans la reprise dyna­mique, l’im­pul­sion vient de la Com­mis­sion euro­péenne ; l’As­sem­blée fédé­rale ne dis­pose d’au­cun moyen de déclen­cher le pro­ces­sus. Les ini­tia­tives par­le­men­taires dans le domaine du mar­ché inté­rieur perdent en outre de leur por­tée, car il existe une forte pres­sion à ne pas y don­ner suite afin d’é­vi­ter une vio­la­tion des accords.

2. L’élaboration de l’acte et le Decision Shaping

La Suisse, en tant qu’É­tat tiers, ne par­ti­cipe pas au Deci­sion Making de l’UE. En com­pen­sa­tion, elle est asso­ciée au Deci­sion Sha­ping via un droit de consul­ta­tion : ses experts sont inté­grés aux tra­vaux de la Com­mis­sion, à laquelle est accor­dée « la plus grande par­ti­ci­pa­tion pos­sible ». À l’ex­té­rieur, la Suisse est repré­sen­tée par le Conseil fédé­ral, qui fixe le man­dat de négo­cia­tion et peut délé­guer cette com­pé­tence à un dépar­te­ment ou à un office.

L’As­sem­blée fédé­rale ne dis­pose, à ce stade, que de droits d’in­for­ma­tion et de consul­ta­tion. Le pro­jet d’E-Art. 152a ParlG pré­voit que les com­mis­sions sont infor­mées des actes sus­cep­tibles d’être « impor­tants » et consul­tées sur les actes sus­cep­tibles d’être « essen­tiels ». Le rap­port sou­ligne deux limites : d’une part, c’est le Conseil fédé­ral et l’ad­mi­nis­tra­tion qui décident de ce qui est impor­tant ou essen­tiel, ce qui leur confère un pou­voir non négli­geable sur l’é­ten­due de la par­ti­ci­pa­tion par­le­men­taire ; d’autre part, les avis émis lors de ces consul­ta­tions ne sont pas contrai­gnants. Les com­mis­sions peuvent néan­moins exi­ger une infor­ma­tion ou une consul­ta­tion si elles contestent le clas­se­ment – mais seule­ment à condi­tion d’a­voir connais­sance de l’acte concer­né.

3. L’approbation et la portée des compétences déléguées

Sur le plan for­mel, les com­pé­tences sont com­pa­rables à celles de la légis­la­tion interne : les modi­fi­ca­tions des annexes d’un accord consti­tuent des modi­fi­ca­tions de trai­té, sou­mises en prin­cipe à l’ap­pro­ba­tion de l’As­sem­blée fédé­rale. Le rap­port cor­rige ici expres­sé­ment une lec­ture erro­née d’un autre auteur (Sei­ler) selon laquelle les Bila­té­rales III élar­gi­raient les com­pé­tences des comi­tés mixtes : tel n’est pas le cas, aucune délé­ga­tion de com­pé­tence sup­plé­men­taire au Conseil fédé­ral n’est créée.

Tou­te­fois, le Conseil fédé­ral peut conclure seul les trai­tés et modi­fi­ca­tions « de por­tée limi­tée » (art. 7a RVOG), notion qui n’est pas défi­nie léga­le­ment, ce qui lui laisse une marge d’ap­pré­cia­tion consi­dé­rable pour déci­der quelles modi­fi­ca­tions sou­mettre ou non au Par­le­ment. Le rap­port cite un ordre de gran­deur por­tant sur l’en­semble des trai­tés inter­na­tio­naux : ces der­nières années, envi­ron 700 à 800 conclu­sions et modi­fi­ca­tions par an – soit quelque 95 % du total – ont été approu­vées par le seul Conseil fédé­ral. Le point impor­tant est que ce poids, déjà exis­tant, devrait encore se dépla­cer vers l’exé­cu­tif avec l’aug­men­ta­tion atten­due des modi­fi­ca­tions liées à la reprise dyna­mique, ren­dant le contrôle par­le­men­taire a pos­te­rio­ri plus exi­geant.

Une fois la décla­ra­tion de la Suisse don­née dans le comi­té mixte, elle pro­duit effet vis-à-vis de l’UE et ne peut être annu­lée ; il ne res­te­rait alors au Par­le­ment, dans le cas extrême, que la dénon­cia­tion de l’ac­cord entier.

4. La mise en œuvre

La marge de manœuvre dépend de la méthode. Sous la méthode d’é­qui­va­lence, elle est en prin­cipe plus grande, puis­qu’un acte de trans­po­si­tion est tou­jours néces­saire. Sous la méthode d’in­té­gra­tion, une grande par­tie des actes sera vrai­sem­bla­ble­ment d’ap­pli­ca­tion directe, du fait de leur niveau de détail. Le rap­port nuance tou­te­fois en rap­pe­lant que l’ef­fet réel dépend du com­por­te­ment de l’As­sem­blée fédé­rale : lors de la mise en œuvre du FZA, celle-ci a repris le droit euro­péen par de simples ren­vois, alors qu’une marge d’a­mé­na­ge­ment exis­tait – illus­trant que la perte de marge tient aus­si à la pra­tique, pas seule­ment au méca­nisme.

III. Les effets sur les instruments de démocratie directe

1. Le référendum

For­mel­le­ment, le réfé­ren­dum facul­ta­tif reste réglé en paral­lèle de la légis­la­tion interne. Le rap­port relève cepen­dant une res­tric­tion maté­rielle : la déci­sion des citoyens s’exerce dans le contexte des enga­ge­ments de droit inter­na­tio­nal. Une par­tie du débat ne porte plus seule­ment sur la qua­li­té intrin­sèque d’une loi, mais aus­si sur le coût d’un éven­tuel conflit avec l’UE, d’au­tant que la nature des mesures de com­pen­sa­tion reste incer­taine au moment du vote. Le rap­port recon­naît qu’une cer­taine pres­sion n’est pas nou­velle – toute déci­sion poli­tique a un coût –, mais sou­ligne que la spé­ci­fi­ci­té tient ici au fait que ces mesures de com­pen­sa­tion sont juri­di­que­ment pré­vues. Gla­ser y voit une atteinte à la liber­té de vote ancrée à l’art. 34 al. 2 Cst., et Oesch parle d’un évi­de­ment de la sub­stance des droits démo­cra­tiques.

Par ailleurs, la déci­sion préa­lable du Conseil fédé­ral de sou­mettre ou non un acte à l’ap­pro­ba­tion par­le­men­taire a un effet direct sur la pos­si­bi­li­té même d’un réfé­ren­dum : si un acte n’est pas sou­mis à l’As­sem­blée fédé­rale, la voie réfé­ren­daire dis­pa­raît.

2. L’initiative populaire

C’est ici que la ver­sion qui cir­cu­lait de l’ar­ticle s’é­car­tait le plus du rap­port, et la cor­rec­tion est impor­tante : l’i­ni­tia­tive popu­laire est l’ins­tru­ment com­pa­ra­ti­ve­ment le moins tou­ché. Le droit d’i­ni­tia­tive reste for­mel­le­ment intact ; une contra­dic­tion avec le droit bila­té­ral n’est pas un motif d’in­va­li­di­té, car elle ne viole pas les règles impé­ra­tives du droit inter­na­tio­nal. Des ini­tia­tives contraires au droit bila­té­ral peuvent donc conti­nuer d’être lan­cées.

Les res­tric­tions sont ponc­tuelles et appa­raissent sur­tout en cas de conflit avec les accords bila­té­raux, un poten­tiel de conflit que la reprise dyna­mique tend à accroître. Le rap­port s’ap­puie sur la pra­tique du Par­le­ment (étu­diée dans la thèse de Leh­ner) : lors­qu’une ini­tia­tive entre en ten­sion avec le droit bila­té­ral, sa mise en œuvre tend à pré­ser­ver les enga­ge­ments inter­na­tio­naux, au prix d’un écart par rap­port au texte ou à l’ob­jec­tif des ini­tiants – comme l’a illus­tré la mise en œuvre de l’i­ni­tia­tive sur l’im­mi­gra­tion de masse, fina­le­ment réa­li­sée sans contin­gents contrai­gnants pour pré­ser­ver le FZA. S’y ajoute la pra­tique du Tri­bu­nal fédé­ral, qui sous­trait le FZA à la pra­tique Schu­bert et fait pri­mer les enga­ge­ments de libre cir­cu­la­tion même en cas de déro­ga­tion volon­taire du légis­la­teur ; la doc­trine juge pro­bable l’ex­ten­sion de cette juris­pru­dence à l’en­semble des accords des Bila­té­rales III.

Le rap­port prend soin de rela­ti­vi­ser : la Suisse a déjà repris volon­tai­re­ment de nom­breux déve­lop­pe­ments du droit euro­péen sous le régime sta­tique, de sorte que la dif­fé­rence avec la reprise dyna­mique ne doit pas être sur­es­ti­mée et se fera sur­tout sen­tir ponc­tuel­le­ment, sur des sujets poli­ti­que­ment dis­pu­tés. L’i­ni­tia­tive ne perd pas toute effi­ca­ci­té ; elle conserve sa fonc­tion d’ex­pres­sion d’une reven­di­ca­tion poli­tique.

IV. Les effets sur la participation politique

1. La procédure de consultation (Vernehmlassung)

La pro­cé­dure de consul­ta­tion demeure for­mel­le­ment pré­vue, mais perd maté­riel­le­ment de son impor­tance. Sa por­tée dépend du moment où elle est menée. Si elle a lieu tôt – avant la fixa­tion du man­dat de négo­cia­tion –, les milieux inté­res­sés peuvent ali­men­ter la posi­tion suisse, mais la prise en compte de leurs pro­po­si­tions dépend ensuite de l’ac­cord des autres acteurs du pro­ces­sus euro­péen, la Suisse n’é­tant asso­ciée qu’au Deci­sion Sha­ping. Si elle a lieu tard – après la signa­ture sous réserve de rati­fi­ca­tion –, le texte est déjà fixé et la marge de trans­po­si­tion est étroite.

Le rap­port observe que rien n’o­blige à mener la consul­ta­tion au stade pré­coce, pour­tant déci­sif pour une influence réelle, et que l’E-Art. 40a RVOG – qui pré­voit la publi­ca­tion des docu­ments per­ti­nents – ne com­pense pas l’ab­sence d’une véri­table consul­ta­tion à ce stade.

2. Le lobbying

Le rap­port décrit un dépla­ce­ment struc­tu­rel : une par­tie de la déci­sion se jouant au niveau euro­péen, l’in­fluence exer­cée sur les seuls acteurs natio­naux perd en effi­ca­ci­té. Le lob­bying se déplace vers l’é­che­lon euro­péen (coopé­ra­tion avec des orga­ni­sa­tions faî­tières euro­péennes) et, à l’in­terne, vers l’ad­mi­nis­tra­tion fédé­rale qui pré­pare les man­dats – une admi­nis­tra­tion tou­te­fois moins récep­tive que le Par­le­ment, car non élue, et dont les pro­ces­sus sont moins trans­pa­rents.

Le rap­port en tire une consé­quence en termes d’é­ga­li­té d’ac­cès : les acteurs dis­po­sant de res­sources impor­tantes et de réseaux éta­blis, notam­ment au niveau euro­péen ou admi­nis­tra­tif, sont avan­ta­gés, tan­dis que les orga­ni­sa­tions plus petites, davan­tage tour­nées vers le niveau natio­nal et par­fois bien connec­tées à des par­le­men­taires indi­vi­duels, risquent de perdre de l’in­fluence. C’est une asy­mé­trie de res­sources, pré­sen­tée comme une ten­dance, et non comme une « démo­cra­tie des gros bataillons » au sens d’un bas­cu­le­ment acquis.

V. Les effets sur la participation des cantons

L’a­na­lyse rejoint celle de la consul­ta­tion et du lob­bying : les droits can­to­naux res­tent for­mel­le­ment inchan­gés, mais leur effi­ca­ci­té maté­rielle se réduit, et de manière inégale selon les res­sources des can­tons. Les can­tons bien dotés peuvent faire valoir leurs inté­rêts au niveau euro­péen plus faci­le­ment que les can­tons aux res­sources plus modestes, par exemple les can­tons de mon­tagne.

Il faut cepen­dant réta­blir ici une nuance que le rap­port met clai­re­ment en avant et qu’une lec­ture trop cri­tique tend à effa­cer : les can­tons conservent, dans l’en­semble, des pos­si­bi­li­tés de par­ti­ci­pa­tion com­pa­ra­ti­ve­ment bonnes. Ils sont asso­ciés via leur repré­sen­ta­tion dans les comi­tés mixtes et lors de la fixa­tion du man­dat lorsque le dos­sier touche à leurs com­pé­tences. Sur­tout, la conven­tion pré­vue à l’E-Art. 5a BGMK leur accorde un accès pri­vi­lé­gié au Deci­sion Sha­ping et aux comi­tés mixtes – un accès dont, comme le sou­ligne le rap­port, aucun autre groupe d’in­té­rêt ne béné­fi­cie. Le rap­port relève par ailleurs que, pour cer­tains dos­siers à fort ancrage régio­nal (par exemple les conces­sions dans l’ac­cord sur l’élec­tri­ci­té, pré­oc­cu­pa­tion des can­tons de mon­tagne), le réfé­ren­dum can­to­nal peut consti­tuer la seule voie réfé­ren­daire réa­liste.

VI. Les sept mesures d’accompagnement proposées

Le rap­port ne se limite pas au diag­nos­tic : il pro­pose sept mesures d’ac­com­pa­gne­ment ins­ti­tu­tion­nelles, conçues comme des options à la dis­po­si­tion du Conseil fédé­ral et du Par­le­ment, dont la por­tée tient autant à leur com­bi­nai­son qu’à leur effet iso­lé.

  1. Ren­for­ce­ment de l’as­so­cia­tion du Par­le­ment. Étendre l’o­bli­ga­tion d’in­for­ma­tion à tous les actes per­ti­nents de la reprise dyna­mique, et doter les com­mis­sions d’une pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­pa­tion contrai­gnante – par exemple un droit de veto, sur le modèle de celui exis­tant pour l’ap­pli­ca­tion pro­vi­soire ou la dénon­cia­tion urgente des trai­tés – leur per­met­tant d’exi­ger en amont qu’un acte soit sou­mis à appro­ba­tion lors­qu’elles divergent de l’ap­pré­cia­tion du Conseil fédé­ral.
  2. L’Eu­ro­pa­mo­tion. Un ins­tru­ment per­met­tant à l’As­sem­blée fédé­rale de char­ger de manière contrai­gnante le Conseil fédé­ral de défendre une posi­tion déter­mi­née dans le Deci­sion Sha­ping et les comi­tés mixtes – là où le droit interne ne recon­naît aujourd’­hui qu’une motion non contrai­gnante en matière de man­dat exté­rieur. Le rap­port cite le pré­cé­dent autri­chien de la prise de posi­tion contrai­gnante en affaires euro­péennes.
  3. Une com­mis­sion de l’Eu­rope par conseil. Une com­mis­sion spé­cia­li­sée char­gée d’ob­ser­ver sys­té­ma­ti­que­ment les déve­lop­pe­ments du droit euro­péen, pour réduire l’a­sy­mé­trie d’in­for­ma­tion au pro­fit de l’ad­mi­nis­tra­tion, à l’ins­tar des organes exis­tant en Nor­vège et au Liech­ten­stein.
  4. La tenue pré­coce de la consul­ta­tion. Mener obli­ga­toi­re­ment la consul­ta­tion avant la fixa­tion de la posi­tion suisse, et envi­sa­ger deux consul­ta­tions éche­lon­nées pour les dos­siers de grande por­tée – une pre­mière sur le man­dat, une seconde sur la trans­po­si­tion.
  5. La motion popu­laire euro­péenne. Un nou­vel ins­tru­ment don­nant à un nombre déter­mi­né de citoyens le droit de deman­der à l’As­sem­blée fédé­rale de char­ger le Conseil fédé­ral de défendre une posi­tion dans les rela­tions bila­té­rales, com­blant l’ab­sence d’un ins­tru­ment de par­ti­ci­pa­tion citoyenne pré­coce et thé­ma­tique. Des modèles can­to­naux existent (Soleure, Schaff­house, Fri­bourg, Neu­châ­tel, Obwald).
  6. Un·e délégué·e à la démo­cra­tie. Une auto­ri­té indé­pen­dante, élue par l’As­sem­blée fédé­rale pour quatre ans, sur le modèle du Pré­po­sé fédé­ral à la pro­tec­tion des don­nées ou du Sur­veillant des prix, char­gée d’ob­ser­ver, d’exa­mi­ner et de docu­men­ter les effets de la reprise dyna­mique sur les droits poli­tiques, et ser­vant de point de contact pour les citoyens.
  7. Les Euro­pa­dienste (Ser­vices de l’Eu­rope). Une uni­té d’in­for­ma­tion indé­pen­dante rat­ta­chée aux ser­vices du Par­le­ment, char­gée de recen­ser, tra­duire et vul­ga­ri­ser en conti­nu les déve­lop­pe­ments du droit euro­péen per­ti­nents, de manière neutre sur le plan par­ti­san, en com­plé­ment de la publi­ca­tion pré­vue à l’E-Art. 40a RVOG.

Conclusion

Le rap­port du ZDA apporte une ana­lyse juri­dique fouillée d’un élé­ment ins­ti­tu­tion­nel des Bila­té­rales III, la reprise dyna­mique du droit. Son apport prin­ci­pal est la dis­tinc­tion entre main­tien for­mel et éro­sion maté­rielle des droits de par­ti­ci­pa­tion, appli­quée métho­di­que­ment à quatre domaines.

Sa conclu­sion est dif­fé­ren­ciée :

  1. res­tric­tions maté­rielles mar­quées pour la par­ti­ci­pa­tion par­le­men­taire (qui perd même for­mel­le­ment de l’in­fluence) et la par­ti­ci­pa­tion poli­tique ;
  2. res­tric­tions plus mesu­rées et ponc­tuelles pour l’i­ni­tia­tive popu­laire ;
  3. pos­si­bi­li­tés de par­ti­ci­pa­tion can­to­nale qui demeurent com­pa­ra­ti­ve­ment bonnes, assor­ties d’un accès pri­vi­lé­gié au Deci­sion Sha­ping.

Sur­tout, le rap­port se garde de toute recom­man­da­tion sur le paquet lui-même. Son mes­sage n’est pas que les Bila­té­rales III seraient bonnes ou mau­vaises, mais que, si la Suisse choi­sit cette voie, des mesures d’ac­com­pa­gne­ment internes per­met­traient d’en atté­nuer les effets sur la démo­cra­tie et le fédé­ra­lisme. C’est ce cadrage – ana­ly­tique et déli­bé­ré­ment neutre quant à l’is­sue – qu’il faut res­ti­tuer pour rendre jus­tice au docu­ment.

La lecture des Observateurs

Ce qui pré­cède res­ti­tue le rap­port. Ce qui suit est notre lec­ture.

Le ZDA s’en tient à la neu­tra­li­té, c’est son rôle ; tirer les conclu­sions poli­tiques est le nôtre. Et il n’y a pas besoin d’al­ler les cher­cher loin : le rap­port constate lui-même que le Par­le­ment ne peut plus lan­cer la loi, que le citoyen vote sous la menace de repré­sailles dont per­sonne ne connaît la nature à l’a­vance, et que la déci­sion se déplace vers Bruxelles et vers l’ad­mi­nis­tra­tion fédé­rale. On nous assure que les droits res­tent « for­mel­le­ment » intacts. C’est pré­ci­sé­ment le mot qui devrait inquié­ter. Un droit qu’on exerce encore mais qui ne change plus rien à l’is­sue n’a plus de droit que le nom.

C’est typi­que­ment la stra­té­gie du pied dans la porte : chaque étape paraît mineure, tech­nique, rai­son­nable, et c’est jus­te­ment ce qui la rend effi­cace. L’UE fait mon­ter la tem­pé­ra­ture len­te­ment, assez len­te­ment pour qu’à aucun moment le palier sui­vant ne semble valoir qu’on quitte la table. Un acte repris, puis un autre, puis une direc­tive plus détaillée, puis un règle­ment direc­te­ment appli­cable − et à chaque pas, refu­ser coûte un peu plus cher que la fois d’a­vant. Le rap­port le dit à sa façon : le dis­po­si­tif pré­sup­pose une adap­ta­tion conti­nue, qu’on ne peut inter­rompre qu’ex­cep­tion­nel­le­ment. Autre­ment dit, il est fait pour ne pas s’ar­rê­ter.

Les sept mesures que pro­pose le ZDA sont utiles et le débat sur cha­cune en vaut la peine. Mais il faut voir ce qu’elles sont : des cor­rec­tifs internes à un trans­fert qu’on aurait d’a­bord accep­té. Aucune com­mis­sion par­le­men­taire, aucun délé­gué à la démo­cra­tie ne ren­dra au citoyen le pou­voir d’é­crire la règle qu’on lui deman­de­ra ensuite d’ap­pli­quer. Le seul moyen de n’a­voir rien à com­pen­ser, c’est de ne pas céder ce qu’il fau­drait com­pen­ser.

Dimitri Fontana
Dimitri Fontana

Dimitri Fontana est un observateur des grands enjeux contemporains. Il s’intéresse particulièrement aux questions de société, aux mutations politiques européennes et aux dynamiques géopolitiques à l’œuvre en Europe de l’Est. Ses travaux portent sur les rapports de force culturels, identitaires et stratégiques qui traversent le continent.

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