Recommandations du Commissaire
Veiller à ce que les procédures de regroupement familial soient souples, rapides et efficaces pour tous les réfugiés (le terme « réfugiés » étant entendu au sens large)
- Donner effet à la jurisprudence de la Cour et veiller à ce que toutes les procédures de regroupement familial de réfugiés soient souples, rapides et efficaces, afin d’assurer la protection du droit au respect de la vie familiale.
- S’employer d’urgence à examiner les politiques nationales pertinentes et à les réviser si elles introduisent une discrimination en faisant la distinction entre les réfugiés au sens de la Convention de 1951, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les bénéficiaires d’autres formes de protection.
Veiller à ce que la définition des membres de la famille admissibles au regroupement soit suffisamment large
- Accorder le droit au regroupement familial à tous les conjoints, le terme « conjoint » étant entendu au sens large comme englobant les conjoints et les partenaires civils reconnus légalement (y compris les conjoints de même sexe et les partenaires civils de même sexe), mais aussi les personnes fiancées et les personnes qui ont contracté un mariage coutumier (ou un mariage « de fait ») ou qui ont établi un partenariat à long terme (y compris les personnes de même sexe).
- Supprimer les conditions au regroupement familial qui fixent un âge minimal du conjoint supérieur à 18 ans.
Renforcer la place de l’enfant dans le processus de regroupement familial
- Veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions relatives au regroupement familial et à ce que les demandes d’enfants réfugiés concernant le regroupement familial soient traitées dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
- Éviter la séparation familiale et permettre aux parents et aux frères et sœurs de rejoindre le regroupant (c’est-à-dire le premier membre de la famille à être arrivé dans le pays d’accueil) lorsque celui-ci est un mineur non accompagné.
- Veiller à ce que, aux fins de la demande de regroupement familial, un enfant soit considéré comme tel si la demande est déposée avant ses 18 ans. Il ne faudrait pas exiger qu’une procédure engagée par un enfant soit achevée avant que celui-ci atteigne l’âge de 18 ans et il importe de reconnaître les besoins de protection particuliers des jeunes adultes qui ont fui en tant que mineurs non accompagnés.
Établir des limites claires pour les processus de détermination de l’âge
- Procéder à une détermination de l’âge uniquement en cas de doutes raisonnables sur le fait que la personne soit mineure. Si la minorité de l’intéressé reste incertaine, celui-ci devrait avoir le bénéfice du doute. Les décisions liées à l’évaluation devraient pouvoir faire l’objet de recours administratifs ou judiciaires.
- Les déterminations de l’âge basées uniquement sur des critères médicaux se sont révélées douteuses d’un point de vue éthique et inappropriées pour déterminer l’âge réel d’une personne. La démarche devrait se fonder sur une évaluation multidisciplinaire réalisée par une autorité indépendante, durant une certaine période, au lieu de reposer uniquement sur un avis médical.
- Lorsqu’une évaluation multidisciplinaire a une composante médicale, il ne faudrait réaliser les examens qu’avec l’accord de l’enfant ou de son tuteur. Ces examens ne devraient pas être intrusifs ou contraires aux règles d’éthique médicale et à d’autres normes éthiques pertinentes. La marge d’erreur des examens médicaux et autres devrait être clairement indiquée et prise en compte.
Veiller à ce que le regroupement familial soit accordé aux membres de la famille élargie, au moins lorsqu’ils dépendent du regroupant réfugié
- Faire en sorte que les membres de la famille élargie soient également admissibles au regroupement familial lorsqu’ils dépendent du regroupant.
- Veiller à ce que la notion de dépendance permette une évaluation souple des liens émotionnels, sociaux et financiers et d’autres liens et soutiens entre réfugiés et membres de la famille. Si ces liens ont été perturbés en raison de facteurs liés à la fuite du pays, cela ne devrait pas être interprété comme le signe que la dépendance a cessé.
- Les critères utilisés pour évaluer la dépendance devraient cadrer avec la notion juridique développée dans la jurisprudence de la Cour et dans d’autres textes juridiques. Il faudrait expliquer ces critères dans des lignes directrices ou dans des instruments juridiques clairs et publics pour permettre aux réfugiés d’adapter leurs demandes en conséquence.
Éviter de faire la distinction entre les familles formées avant la fuite et après
- Respecter le devoir de non-discrimination en évitant de faire des différences entre les membres de la famille, notamment entre les membres de la famille formée avant la fuite et après. Les réfugiés doivent pouvoir faire valoir les liens familiaux établis au cours de l’exil ou de la fuite. En cas d’ingérence dans les liens familiaux tissés par les réfugiés après la fuite, il faut démontrer que cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi.
Veiller à ce que les processus de regroupement familial ne soient pas indûment retardés
- Les délais d’attente pour le regroupement familial des réfugiés ne devraient pas entraver l’exercice du droit à la vie familiale. Les délais de plus d’un an sont inappropriés pour les réfugiés comme pour les membres de leur famille.
- Les délais d’attente doivent être justifiés dans chaque cas et conformes à la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires et proportionnés, compte tenu de la situation.
Laisser suffisamment de temps aux réfugiés pour demander le regroupement familial
- Supprimer les délais courts pour les demandes de regroupement familial, à moins qu’ils ne soient adaptés pour permettre aux réfugiés de déposer une première demande provisoire dans le pays d’asile, avec communication ultérieure de pièces justificatives et de renseignements détaillés.
Prendre des mesures pour tenir compte des problèmes particuliers (d’ordre pratique) que les réfugiés et leurs familles rencontrent dans les procédures de regroupement
- Examiner simultanément les demandes d’asile et les questions de regroupement familial, en particulier pour les demandeurs d’asile ayant manifestement de fortes demandes de protection.
- Les réfugiés peuvent être confrontés à des problèmes particuliers dans la collecte de pièces justificatives à l’appui de leur demande de regroupement familial. En conséquence, lors de l’évaluation des relations familiales, les États devraient envisager plusieurs types de preuves permettant de démontrer l’existence de liens familiaux, qui ne se limitent pas aux preuves documentaires. Des approches souples devraient être adaptées aux situations particulières des différentes populations de réfugiés.
- Élaborer des lignes directrices pour préciser quels types d’autres éléments justificatifs peuvent être présentés pour prouver les liens familiaux, si les documents officiels ne sont pas acceptables ou disponibles.
- Veiller à ce que les exigences en matière de pièces justificatives imposées aux réfugiés ne les exposent pas à des risques supplémentaires émanant de leur pays d’origine ou ne mettent pas en danger les membres de leur famille. Dans la mesure du possible, adapter les procédures pour que les réfugiés et les membres de leur famille ne soient pas tenus de contacter les autorités du pays d’origine.
- Faire en sorte que des documents de voyage de remplacement soient fournis lorsque les documents de voyage nationaux ne sont pas acceptés ou disponibles ; ces documents de remplacement peuvent être, par exemple, des titres de voyage au sens de la Convention de 19542 ou des documents d’urgence du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Délivrer des laissez-passer aux membres de la famille qui n’ont pas la possibilité d’obtenir des documents de voyage nationaux.
- Éviter de subordonner le regroupement à de lourdes conditions d’intégration, telles que la réussite de tests d’intégration excessivement difficiles dans le pays d’origine.
Éviter l’utilisation systématique des tests ADN et d’autres mesures biométriques
- Éviter l’utilisation systématique des tests ADN et d’autres mesures biométriques pour établir l’existence de liens familiaux. Mettre en place des normes pour établir des limites et des garanties pertinentes à cet égard.
- Avoir recours aux tests ADN pour vérifier l’existence de liens familiaux uniquement lorsque des doutes sérieux persistent après l’examen de tous les autres types d’éléments de preuve ou lorsqu’il y a de fortes présomptions d’intention frauduleuse et que les tests ADN sont considérés comme le seul moyen fiable de prouver l’existence ou l’inexistence de fraude.
- Réglementer le coût maximal des tests ADN pour le regroupement familial et prévoir la prise en charge de ces coûts par l’État, en particulier lorsque le lien familial est confirmé par la suite.
Assurer un accès effectif aux lieux où des procédures de regroupement familial peuvent être engagées
- Permettre la présentation des demandes de regroupement familial dans le pays d’asile pour éviter aux familles des déplacements dangereux et coûteux jusqu’à l’ambassade.
- Si les États exigent que les membres de la famille se présentent dans une ambassade ou un consulat pour déposer leurs demandes, il faudrait tout mettre en œuvre pour que ces lieux soient accessibles en pratique.
- Procéder à un examen approfondi des procédures concernant les ambassades et élaborer un ensemble clair de protocoles pour faciliter le regroupement familial, ce qui suppose notamment de prévoir la possibilité de déposer des demandes et de prendre rendez-vous sur internet.
- Pour les États membres de l’UE : si l’État de résidence du regroupant n’a pas d’ambassade dans le pays d’asile de sa famille, faire usage du système de l’UE qui permet à un autre État membre de s’occuper de la délivrance de visas.
Réduire les obstacles pratiques au regroupement familial
- Mettre à disposition des informations sur les règles, les procédures et les documents nécessaires pour le regroupement familial, dans plusieurs langues pertinentes, sur internet et par l’intermédiaire des différents acteurs qui aident les réfugiés dans les régions d’origine.
- Réduire ou supprimer les frais administratifs et de visa pour les réfugiés (le terme « réfugiés » étant entendu au sens large), lorsque ces coûts risquent d’empêcher le regroupement familial.
- Établir des mécanismes d’aide financière pour le regroupement familial des réfugiés qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir les coûts.
Veiller à ce que les permis de séjour des membres de la famille permettent une protection et une autonomie juridiques
- Accorder aux conjoints et aux membres de la famille qui arrivent sur la base du regroupement familial un statut juridique qui leur permette de bénéficier d’une protection et d’une indépendance juridiques qui soient pleines et entières. En particulier, accorder des permis de séjour autonomes aux conjoints, conformément aux bonnes pratiques et aux mesures juridiques de lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants.
Pour les États liés par le Règlement de Dublin : utiliser pleinement et avec souplesse les critères d’unité familiale
- Garantir une interprétation large et une application efficace des critères de Dublin en matière d’unité familiale.
- Si les dispositions de Dublin relatives à l’unité familiale sont inefficaces, reconnaître les obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention et agir sur la base de ces obligations pour rassembler les membres de la famille.
Document PDF 2017 du Conseil de l'Europe
Via Riposte Laïque
Rappels:
Fribourg: Le Christ Rédempteur a été vandalisé par un requérant d’asile syrien.
Allemagne: Des centaines d’islamistes ont demandé l’asile
Canton de Berne: Crédit de 42 millions accepté pour l’encadrement des requérants d’asile mineurs
etc. etc.