Suisse: Lorsque notre administration accueillait les criminels de l’UCK en tant que réfugiés.

Interpellation déposée par Frehner Sebastian, Groupe de l'Union démocratique du Centre en date du 15 mars 2012.

Figurant dans un rapport du Conseil de l'Europe datant de décembre 2010, les accusations portées contre des personnes faisant partie des plus hautes sphères de la société au Kosovo concernent des crimes graves et des violations des droits de l'homme. Il est problématique que H. Thaçi et d'autres dirigeants de l'UCK aient obtenu le statut de réfugié en Suisse. Il ressort d'un travail de licence présenté à l'Université de Zurich en 2008 que H. Thaçi a organisé depuis la Suisse - alors qu'il bénéficiait du statut de réfugié - un trafic d'armes et plusieurs attaques contre des unités de la police yougoslave entre 1993 et 1996.

A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Ces événements sont-ils connus des autorités compétentes (comme le DFJP, le DFAE, l'ODM, le SAP, le MPC et Fedpol)?

2. A-t-on enquêté sur X. Haliti et H.

pour des infractions en matière de stupéfiants et des infractions contre la propriété, avant tout dans le canton de Zurich, voire ouvert des enquêtes pénales contre eux avant de les suspendre?

3. Les autorités susmentionnées avaient-elles connaissance du fait que H. Thaçi avait été accusé de possession illégale d'armes en Albanie en 1993?

4. Pour quelles raisons H. Thaçi s'est-il vu prononcer une interdiction d'entrée en Suisse en 2002?

5. Pourquoi l'ODM n'a-t-il pas retiré la qualité de réfugié à H. Thaçi et à X. Haliti?

6. Qui était responsable de l'octroi des bourses à H. Thaçi et à X. Haliti et de leur immatriculation à l'Université de Zurich dans les années 1990?

7. Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas informé la Commission de politique extérieure, en 2008, quand la proposition a été faite de reconnaître l'indépendance du Kosovo, alors dirigé par H. Thaçi, du fait que ce dernier était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée en 2002?

8. En février 1999, un avis de recherche a été lancé contre H. Thaçi pour plusieurs attentats terroristes perpétrés contre des unités de police. Les autorités avaient-elles connaissance de cet avis de recherche?

9. Pourquoi Bardhyl Mahmuti, président d'un parti en Macédoine, et Azem Syla, commandant de l'UCK, sont-ils toujours en possession d'un permis C?

10a. Les autorités fédérales connaissent-elles les sociétés "Feniks Company" et "Mabatex", qui ont leur siège en Suisse? Pourquoi des enquêtes pénales ont-elles été ouvertes contre elles?

10b. Des membres connus de l'UCK étaient-ils impliqués dans ces sociétés?

11. Quels sont les noms des membres de l'UCK qui ont pu échapper aux autorités suisses en prenant la fuite bien que des enquêtes pénales aient été ouvertes contre eux?

 

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La presse alémanique reste interloquée par les liens étroits entre Berne et Hashim Thaçi, décrit "depuis peu" comme un boucher sans scrupules.

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Avis du Conseil fédéral du 16 mai 2012

Pour des raisons ayant trait à la protection de la personnalité, le Conseil fédéral est habilité à ne pas apporter de précisions concernant certaines questions posées par l'auteur de l'interpellation en vertu de l'article 7 alinéa 2 lettre c de la loi sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10) lorsque les informations demandées doivent rester confidentielles (cf. réponses aux interpellations Wobmann 11.3294 et Stamm 11.3271).

Par ailleurs, le Ministère public de la Confédération est tenu, conformément à l'article 73 alinéa 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), de garder le silence sur les faits qui lui ont été rapportés et sur les mesures prises. En vertu de cette obligation de garder le secret et selon le principe de la séparation des pouvoirs, le Conseil fédéral ne peut fournir que des réponses partielles.

1. Les événements sont connus des autorités compétentes. Dans son rapport sur la protection de l'Etat 1998, le DFJP a décrit précisément le rôle de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) et mentionné le soutien financier et logistique fourni par des groupes d'immigrés. Hashim Thaçi a été cité dans ce contexte comme étant un dirigeant de l'UCK domicilié en Suisse.

2. Ce sont les autorités cantonales qui sont responsables de la poursuite pénale en cas d'infractions en matière de stupéfiants et contre le patrimoine.

3./8. Pour des raisons de protection de la personnalité, le Conseil fédéral ne peut fournir aucune information à ce sujet. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Stamm 11.3271, les activités de l'UCK sont mentionnées dans le chapitre intitulé "Terrorisme et extrémisme violent" du rapport sur la protection de l'Etat de 1999, publié par le DFJP.

4. Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Wobmann 11.3294, il s'était aussi penché sur le cas d'Hashim Thaçi lorsqu'il a pris sa décision le 3 juillet 2001 concernant des interdictions d'entrée contre trois dirigeants de l'UCK et qu'il avait pris connaissance des mesures réservées du DFJP. Ces mesures étaient dues au rôle déstabilisateur de l'UCK dans le sud de la Serbie et en Macédoine. La Suisse n'avait pas l'intention de tolérer les activités de ce groupe. Hashim Thaçi n'a cependant pas été frappé d'une interdiction d'entrée, pour divers motifs qui ne peuvent être précisés ici en raison de l'obligation de garder le secret mentionnée plus haut.

5. Hashim Thaçi et Xhavit Haliti, comme d'autres anciens membres de l'UCK, ont été reconnus comme réfugiés et ont obtenu l'asile sur une période allant du 20 novembre 1986 au 16 février 1996. Ils ont pu prouver ou, du moins, rendre vraisemblable qu'ils étaient poursuivis par les autorités de l'ex-Yougoslavie en raison de leurs opinions politiques. Les autorités compétentes en matière d'asile ont examiné chaque demande avec soin et de manière individuelle. Au moment de la décision, il a été vérifié, pour chacun des cas, qu'il n'existe aucun motif d'exclusion (cf. art. 53 de la loi sur l'asile; RS 142.31; art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés; RS 0.142.30). Peu après la fin de la guerre au Kosovo, une procédure de révocation de l'asile a été lancée à la fois pour Hashim Thaçi et Xhavit Haliti et pour d'autres anciens membres de l'UCK. Xhavit Haliti possédait alors déjà, en vertu de dispositions légales (art. 60 LEtr), une autorisation d'établissement à validité non limitée. Le 3 juillet 2001, le Conseil fédéral a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de Xhavit Haliti, qui s'est suivie de la suppression de son autorisation d'établissement.

6. L'octroi des bourses relève des autorités cantonales et les immatriculations sont quant à elle du ressort des universités. Dans le cas d'Hashim Thaçi et de Xhavit Haliti, il s'agit de l'Université de Zurich.

7. Cf. réponse à la question n° 4. Etant donné qu'aucune interdiction d'entrée n'a été prononcée contre Thaçi, la question portant sur le fait que la Commission de politique extérieure n'a pas été informée ne se pose pas. Il convient d'ajouter que, du point de vue de la politique extérieure, la reconnaissance du Kosovo signifie la reconnaissance d'un Etat; cet acte souverain de la Suisse n'était pas lié à des personnes en particulier. Le Conseil fédéral était convaincu que cette décision, qui clarifiait la question du statut du Kosovo, permettrait de pacifier et de stabiliser la région.

9. Selon la répartition des compétences prévue par le droit des étrangers, les autorités cantonales statuent sur l'octroi et la révocation des autorisations de séjour et d'établissement. Dans le canton de Vaud, des clarifications sont en cours pour savoir si le maintien de l'autorisation d'établissement de Bardhyl Mahmuti se justifie ou si cette autorisation prend fin du fait qu'il séjourne en réalité à l'étranger.

L'autorisation d'établissement d'Azem Syla a été révoquée par jugement du tribunal administratif du 13 février 2012 et le délai de son départ a été fixé au 15 mai 2012. Après l'entrée en force de ce jugement, l'ODM examinera l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée pour manquements liés aux assurances sociales et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités.

10a/10b/11. Pour des raisons de protection de la personnalité et de maintien du secret en cas de procédures pénales, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer à ce sujet.

Source

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