Requérants: trop de lenteur dans les décision de renvoi selon le Tribunal fédéral

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Par le biais d'une décision de libération immédiate d'un requérant prise en raison de lenteurs, le Tribunal fédéral a fait savoir qu'il attendait davantage de rapidité de la part de la Confédération et des cantons.

Le Tribunal fédéral (TF) attend de la Confédération et des cantons davantage de célérité dans les décisions de renvoi. En raison des lenteurs suivies dans un cas particulier, il ordonne la libération immédiate d'un requérant d'origine maghrébine.

Prétendant être de nationalité libyenne, ce Nord-Africain avait demandé l'asile. Comme tout indique qu'il est plutôt Tunisien, l'Office fédéral des migrations n'était pas entré en matière, vu les fausses indications données par l'intéressé.

Le Maghrébin avait ensuite disparu avant d'être arrêté en février dernier à Lyss (BE) pour être placé en détention en vue de son renvoi. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne avait prolongé à plusieurs reprises sa détention.

Saisi d'un recours, le TF ordonne sa libération immédiate. Il juge que les autorités cantonales et fédérales n'ont pas traité cette affaire avec suffisamment de célérité et relève notamment qu'après son arrestation, l'intéressé a dû patienter plus d'un mois avant d'avoir un premier entretien concernant son renvoi.

Interprète pas indispensable

Le TF juge peu pertinentes les explications données par les autorités, qui expliquent ce retard par la recherche d'un interprète. Il souligne que le Maghébin maîtrise bien le français.

De plus, l'intéressé n'a fait que confirmer lors de cet entretien qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse de son propre gré. Par la suite, les démarches en vue de son renvoi ont continué à traîner. Ce n'est que le 22 mai dernier que l'ODM a contacté la Tunisie pour tenter d'avoir des éclaircissements concernant l'identité exacte du Maghrébin.

Celui-ci est donc resté trois mois en détention avant que les autorités n'entreprennent les démarches qui s'imposaient. Son manque de coopération ne change rien au fait que les services compétents, bernois et fédéraux, n'auraient pas dû rester inactifs pendant ce laps de temps.

Risque minime

Pareille violation du principe de célérité impose en règle générale la libération de la personne détenue en vue d'un renvoi, même si sa présence peut constituer un certain risque pour la sécurité.

En l'espèce, le Nord-Africain s'est vu reprocher un peu de trafic de cannabis. Ce risque ne s'oppose toutefois pas à une mise en liberté. (arrêt 2C_598/2013 du 22 juillet 2013)

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