Islamisation. Pourquoi il faut interdire aux enseignantes de porter le voile islamique

                                                                                                                                 17.1.2026

 Pourquoi il faut interdire aux enseignantes de porter le voile islamique

 

En Suisse, les écoles sont tenues de respecter la neutralité confessionnelle de l'enseignement, ce qui signifie que les enseignants doivent renoncer à porter des symboles religieux pendant les cours. Cependant, pour réglementer clairement cette question, une base légale est nécessaire, qui relève de la compétence cantonale dans ce domaine. Au Tessin, une telle base légale fait défaut, de sorte qu'il ne serait pas possible d'interdire, par exemple, à une enseignante musulmane de porter le voile islamique. Il est vrai que l'article 2 de la loi cantonale sur l'école stipule que "l'école promeut le principe d'égalité entre les hommes et les femmes", et que, pour cette seule raison, il pourrait y avoir des motifs suffisants pour interdire à une enseignante de porter le voile pendant les cours, car il est incontestable qu'il s'agit d'un symbole politico-religieux en contradiction flagrante avec le principe d'égalité entre les sexes inscrit dans la loi.

 

Mais certains pensent qu'en cas de recours, une interdiction limitée au voile islamique pourrait être considérée comme discriminatoire par les juges. C'est pourquoi, le 28 octobre dernier, j'ai présenté au Grand Conseil tessinois une pétition demandant l'introduction dans la loi scolaire d'un article interdisant le port ostentatoire de symboles religieux et politiques visibles (coiffes, vêtements ou autres) par les enseignants, avec des exceptions pour les bijoux de taille discrète (chaînes, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles) ayant un lien avec une religion quelconque.

 

Les motivations du Tribunal fédéral

 

En attendant que le Parlement se prononce sur la pétition, il convient de noter que le Tribunal fédéral s'était déjà exprimé à ce sujet par le passé, rejetant le 12 novembre 1997 un recours déposé par une enseignante de l'école primaire de Châtelaine, dans le canton de Genève, à qui il avait été interdit de porter le voile islamique car celui-ci était incompatible avec la loi cantonale. À l'époque, cette loi stipulait que "l'enseignement public garantit le respect des convictions politiques et confessionnelles des élèves et des parents" et que "les fonctionnaires doivent être laïques, avec possibilité de dérogation uniquement pour le corps enseignant universitaire". Entre-temps, une règle plus claire est entrée en vigueur, interdisant explicitement aux enseignants "d'arborer des symboles révélant leur appartenance à une religion ou à un mouvement politique".

 

Dans son recours, l'enseignante avait tout d'abord fait valoir que le voile devait être considéré comme n'importe quel vêtement porté pour des raisons esthétiques ou pour mettre en valeur ou dissimuler une partie anatomique du corps. Mais les juges ne se sont pas laissés berner, estimant que le foulard et les vêtements amples n'étaient pas portés par la requérante pour des raisons esthétiques, mais pour "obéir à une exigence religieuse dictée par certains versets du Coran". Il s'agissait en somme de "symboles religieux forts" qui indiquaient clairement l'adhésion à une religion bien déterminée. Et de toute façon, toujours selon les juges, même s'ils obéissent à une exigence impérative de la religion et même s'ils sont considérés comme importants aux yeux de la personne concernée, le voile et les vêtements amples islamiques doivent être considérés comme une manifestation extérieure, et l'interdiction de les porter n'affecte pas la liberté intérieure et intangible de religion. D'ailleurs, l'article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme stipule également que la liberté de manifester sa religion peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi lorsque "ces restrictions constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

 

Une base légale suffisante est nécessaire

 

La recourante avait également fait valoir que l'interdiction qui lui était imposée ne reposait pas sur une base légale suffisante, mais là encore, le Tribunal fédéral avait rejeté cette objection en soulignant qu'il n'était pas nécessaire que la base légale sur laquelle reposaient les restrictions à certaines libertés soit particulièrement précise et que l'interdiction qui la concernait concrétisait la volonté du législateur genevois de respecter, en matière scolaire, les principes de neutralité religieuse prévus par la loi. Ainsi, même si l'interdiction "constituait une atteinte grave à la liberté de religion de l'enseignante, elle reposait sur une base légale suffisante".

 

Toujours selon l'enseignante, l'interdiction qui lui avait été imposée ne répondait pas à un intérêt public, car aucun élève ni aucun parent ne s'était plaint de sa tenue vestimentaire. Une justification qui a toutefois été rejetée par les juges, selon lesquels le fait que personne ne se soit plaint ne signifiait pas que tout le monde était d'accord, et que dans le cas présent, il ne s'agissait pas seulement de protéger les convictions religieuses des élèves et de leurs parents – jugées plus importantes que l'intérêt de la requérante à respecter une obligation de sa religion – mais aussi d'"assurer la paix religieuse qui, à certains égards, reste fragile". L'école, ont-ils ajouté, "risquerait de devenir un lieu de conflits religieux si les enseignants étaient autorisés à manifester leurs convictions par leur comportement ou leur tenue vestimentaire". Une motivation qui, aujourd'hui, près de trente ans plus tard, semble encore plus justifiée, compte tenu de l'islamisation croissante.

 

Risque de prosélytisme religieux

 

Le Tribunal fédéral avait ensuite longuement débattu de la portée de l'exigence de neutralité confessionnelle et religieuse, en particulier dans les écoles publiques, où l'enseignement est obligatoire. "Par leur seul comportement, avait-il observé, les enseignants peuvent avoir une grande influence sur leurs élèves : ils représentent en effet un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge, du caractère quotidien de la relation et de la nature hiérarchique de cette relation". Et cela est particulièrement vrai dans une école primaire, fréquentée par des élèves particulièrement jeunes et donc encore plus influençables.  Peu importe que l'on ne puisse reprocher à la requérante d'avoir fait du prosélytisme ou d'avoir parlé de ses convictions religieuses avec ses élèves. En effet, selon les juges, "elle ne peut éluder les questions que les élèves lui ont posées" au sujet de sa tenue vestimentaire, et même si elle se justifie par des raisons esthétiques ou de protection contre le froid, "les élèves se rendent compte qu'il s'agit d'une échappatoire, et il est donc difficile pour l'enseignante de répondre à leurs questions sans exposer ses convictions".

 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral avait également souligné que le voile islamique "est difficilement compatible avec l'égalité entre les sexes, qui est une valeur fondamentale de notre société expressément soulignée dans la Constitution et qui doit être prise en considération par l'école": une affirmation très importante dont le Grand Conseil ne pourra pas ne pas tenir compte lorsqu'il se prononcera sur la pétition.  "Si l'on admettait le port du voile, avaient encore précisé les juges, il faudrait alors également accepter le port de symboles forts d'autres religions, par exemple la kippa". À cet égard, ils avaient également observé que l'interdiction en vigueur dans le canton de Genève est conforme au principe de proportionnalité, puisque le Conseil d'État "autorise les enseignants à porter un signe religieux discret, par exemple un petit bijou". Tout comme le demande la pétition soumise en octobre dernier...

 

Crucifix et voiles islamiques

 

Enfin, le Tribunal fédéral, qui en 1990, au nom de la neutralité confessionnelle de l'État, avait reçu un recours provenant du Tessin demandant d'interdire la pose de crucifix dans les salles de classe, avait conclu en affirmant qu'"il serait difficilement concevable d'interdire la pose de crucifix dans les écoles publiques et d'admettre que les enseignants puissent porter des symboles religieux forts, quelle que soit leur confession".

 

Il convient de noter que la requérante s'était ensuite adressée à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, le 15 février 2001, avait rejeté le recours en souscrivant pleinement aux thèses soutenues par le Tribunal fédéral, reconnaissant que les États disposent d'une certaine marge d'appréciation dans ce domaine et soulignant qu'il est difficile de nier l'effet de prosélytisme induit par le port du voile islamique, étant donné que "celui-ci semble être imposé aux femmes par une prescription coranique difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes et avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que tout enseignant devrait transmettre à ses élèves dans une démocratie".

 

 

                                                                                                                      Giorgio Ghiringhelli 18.01.2026

2 commentaires

  1. Posté par macdent le

    Bravo à Giorgio Ghiringhelli dans son combat inlassable et si possible fructueux contre l’islamisation rampante de la société. C’est un long combat, j’espère qu’il sera poursuivi encore très longtemps, les adversaires comptent aussi sur le temps pour arriver à leurs fins. Ici n Romandie, personne ne connaît ce Monsieur, et c’est bien dommage. Il a beaucoup à apprendre au public romand.

  2. Posté par bonardo le

    C`est clair et net pas de voile à l`école point barre !

Et vous, qu'en pensez vous ?

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