To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :
« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».
En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère.
La faculté de requête individuelle, après l’épuisement des voies de recours de droit interne, a été consacrée par une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général par le Représentant Permanent de la France, le 2 octobre 1981 :
« Au nom du Gouvernement de la République française, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 [article 6 du Protocole depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11], reconnaître pour une période de cinq ans à compter de la présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné ».
En d’autres termes, d’une part, la dispense d’exequatur a été conférée, non point à la Cour européenne des droits de l’homme, mais exclusivement à son prédécesseur, la Commission européenne des droits de l’homme, d’autre part et surtout, le terme de cette dispense étant le 31 octobre 1998, la déclaration susvisée est caduque depuis cette date : il faut donc repasser par la case « exequatur de droit commun », exactement comme si l’arrêt querellé avait été rendu par n’importe quelle juridiction étrangère.