Finalement, c’est quoi un juge?
Dominique Schwander
« Les bons magistrats vivent pour servir leur pays;
les mauvais le servent pour vivre. ”
John Petit-Senn. Les bluettes et boutades. 1846.
« L'étranger et l'hôte ont le devoir de s'occuper exclusivement
de leurs propres affaires, de ne point s'occuper de celles d'autrui, et de retenir une curiosité indiscrète dans un pays qui n'est pas le leur. ”
Cicéron: Le traité des devoirs . Env. 44 av. J.-C.
Le citoyen et la victime lambdas n’ont habituellement pas une grande connaissance des lois et de la jurisprudence; ils agissent en fonction de leur sens de la justice et de leur conscience du droit (Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein) c’est-à-dire que certaines choses peuvent être attendues de la part des autres et que certains droits, devoirs et obligations sont la norme dans les rapports interpersonnels dans leur communauté nationale.
Pour le citoyen et la victime lambdas le droit n'est pas autre chose qu'une faculté morale d’agir, c'est-à-dire de faire ce qui serait idéalement bien, moralement possible et conforme à nos devoirs. De la Justice, le citoyen et la victime attendent qu’elle les rassure; le plus souvent, la justice inquiète, parce que chargée de régler les conflits qui déchirent la communauté, elle nous renvoie l’image des dysfonctionnements de notre société et c’est pire encore lorsque l’image que nous renvoie la Justice est celle de ses propres dysfonctionnements. Lorsque ce citoyen ou cette victime sont la cible d'un acte d'accusation morale fondé sur un tissu d’exagérations, de dramatisations, de manipulations, voir de contre-vérités multiculturalistes-droit-de-l’hommistes, ils n’ont pour se défendre que de remettre en question les qualités morales de leurs attaquants, juges compris.
Dans notre pays dominé par l’idéal démocratique, un juge, au sens large de sa définition, est un magistrat chargé de rendre la justice et au sens restreint c’est un magistrat statuant dans un tribunal. En Occident on dit que le juge est la pierre angulaire de la Justice. Le pouvoir de juger se justifie par l’application respectueuse de la loi, expression souveraine de la volonté générale dans une nation démocratique. La loi est source de jugement. Le juge doit bien connaître le droit et de plus comprendre la société parce qu’être juge signifie toujours remplir une fonction représentative au nom d’un peuple souverain.
Quelle est la source de ce pouvoir exceptionnel du juge, la justification du pouvoir de juger, la légitimité du juge? Qui t’a fait juge se demande l’accusé? Telle est l’interrogation première de celui qui, accusé d’avoir enfreint une règle sociale ou causé un dommage à autrui, comparaît devant le juge qui décide de la sanction. La puissance divine comme en Espagne de l’Inquisition ou en pays musulmans de nos jours, le roi comme en monarchie, l’Etat, le peuple? C’est le peuple souverain au nom de qui la justice est rendue dans une nation démocratique. C’est envers leur roi que les juges étaient responsables de l’usage du pouvoir qui leur était par lui délégué; c’est au peuple souverain suisse qu’ils doivent aujourd’hui en référer. Si c’est au nom du peuple que justice est rendue, le jugement ne peut s’affranchir du principe démocratique qui fonde le pouvoir de juger. Et si le jugement est tout autant fondé sur le droit que sur les représentations sociales de la communauté, son autorité se mesure à sa cohérence avec les valeurs communes de cette société.
La justice est une composante de notre démocratie directe. La Justice est un mode de régulation de la vie en société. Toute personne qui le demande doit pouvoir saisir un juge de son propre pays pour faire statuer sur un droit qu’elle revendique. Le juge ne doit pas formuler d’opinions arbitraires ou partiales; l’objectif est que sa décision emporte l’assentiment d’autres observateurs rationnels et du peuple souverain qui est au-dessus de lui. En démocratie le souverain c’est le peuple. Le vrai patron, dans notre pays, ce ne sont pas nos élus, c’est le peuple souverain. Même si le juge a pris conscience de ses préjugés, la communauté ne peut attendre de lui autre chose qu’une vision intelligente et informée des faits et de la loi, bien que subjective. La personnalité de toute personne chargée de juger est donc extrêmement importante.
Comme le mythe de la monnaie nationale, le juge bénéficie de la confiance que lui ont octroyée les citoyens-électeurs du pays. Le juge bénéficie de cette confiance afin d’énoncer et de co-déterminer le mode de vie des membres de cette communauté nationale. Cela fonctionne aussi à l’inverse. Comment un juge pourrait-il déterminer ce que bonne foi, motifs graves, atteinte à l’honneur, atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne (légitimant l’autodéfense) signifient, s’il ne peut pas s’appuyer sur une vision ou une culture dominante au sein de la société? En effet, le juge d’un Etat-nation démocratique ne peut être accepté par une minorité culturelle, idéologique ou religieuse que s’il existe un sentiment d’identité nationale et de communauté partagé par la majorité des citoyens-électeurs qui donne au juge son autorité et lui permet de se prononcer. Il est en effet peu probable que les deux parties en conflit acceptent le verdict d’un juge si elles n’ont pas toutes deux le sentiment que ce juge appartient à la même identité nationale, à la même communauté nationale, au même Etat-nation. Par conséquent, un juge ne doit pas tant être considéré comme objectif que comme faisant autorité au nom de l’Etat-nation et de son peuple souverain qu’il se doit de représenter. Ce n’est possible que lorsque le juge fait partie d’un ensemble plus large et national. Seule une nation démocratique, sa souveraineté, une identité nationale et une culture dominante (Leitkultur) peuvent fournir le contexte territorial et culturel pour une telle autorité judiciaire impartiale, juste et la moins subjective possible.
Pour les raisons ci-dessus, la Cour européenne des droits de l’homme (CDEH) et des juges étrangers droit-de-l’hommistes ou autres qui n’ont pas une telle autorité judiciaire d’un Etat devraient absolument limiter leurs compétences et s’en tenir à leur mission première: protéger les citoyens contre les abus manifestes de l’Etat-nation et de l’UE, voir encore protéger les individus contre les injustices fondamentales et essentielles en termes de violence physique et de graves actes de cruauté et surtout défendre les principes élémentaires de la démocratie que sont la liberté d’expression, la liberté de la presse, les référendums, les initiatives, les décisions que le peuple le Souverain exprime dans ses votes et les élections libres.
Malheureusement, la CEDH est un tribunal supra-national indépendant dont les juges, à qui les peuples européens laissent un bien trop grande latitude, (la fameuse interprétation évolutive), peuvent décider seuls de faire évoluer le contenu et la portée des règles que contient la déclaration des droits de l’homme, des lois et constitutions nationales, cela sans même obtenir l’accord des états membres de l’UE et surtout de leurs peuples. La distinction entre droits de l’homme au sens strict jus cogens et droits humains sociaux n’est ainsi pas à l’abri de tentatives d’instrumentalisation cherchant à étendre le caractère impératif et obligatoire du jus cogens à tous les droits. Il faut bien distinguer le droit international, qui est seulement contractuel entre deux Etats-nations, de celui étranger, inacceptable pour les peuples suisse, anglais, hongrois, etc, qui transfère partie (ce qui est un illogisme!) ou tout de la souveraineté de l’Etat-nation à des personnes externes à l’ordre juridique des pays, tout comme en URSS.
Lorsque le juge se double d’un « anthropologue » idiot utile multiculturaliste épris de diversité et décide de ce qui est coutumier à diverses cultures ou incultures, idéologies ou religions, ce ne sont alors plus des personnes qui sont égales devant la loi mais les cultures, etc, et les violences qui leurs sont associées. Par une telle approche multiculturelle et multi-ethnique du droit, ce juge détermine, selon sa propre conscience du moment et en se persuadant que toutes les cultures sont équivalentes, quelles pratiques idéologiques, religieuses ou culturelles méritent d’être protégées par la justice ou utilisées pour être clément à l’égard par exemple d’un étranger violeur.
Comme le résumait fort bien, en 1995, le Pakistanais Ibn Warraq, « Le multiculturalisme est fondé sur des idées erronées. Tout d'abord, on croit naïvement que toutes les cultures ont, au fond, la même valeur ou, si leur valeur est différente, qu'elles méritent toutes d'être respectées. »… « La vérité est que toutes les cultures n'ont pas la même valeur et que toutes les valeurs ne sont pas également dignes du même respect. »… « si ces autres valeurs menacent nos propres valeurs, ne sommes-nous pas en droit de les combattre, par des armes intellectuelles, par la raison, par des arguments, par la critique, par des moyens légaux, en s'assurant que les lois et la Constitution de notre pays soient respectées par tous? C'est notre devoir de défendre les valeurs de notre pays. »
Le multiculturalisme aboutit à des exceptions légales pour quasiment chaque comportement, à condition qu’il serait acceptable ou autorisé par n’importe quelle culture, inculture, idéologie ou religion. Pourtant condamner avec clémence une violence associée à une idéologie telle un meurtre d’honneur, une mutilation sexuelle d’un enfant, un viol punitif, un harcèlement sexuel, un mari qui bat ou égorge son épouse, une mère qui tue sont garçonnet parce qu’il n’arrive pas à réciter le coran, ne renforce pas les droits individuels et les libertés des citoyens-électeurs, bien au contraire.
Outre ce pluralisme juridico-anthropologue-droit-de-l’hommiste étranger qui menace de dévoyer notre Justice, il existe déjà en Occident des tribunaux islamiques officieux appliquant la charia et des systèmes parallèles de règlement des conflits qui contournent, déforment et violent nos lois et nos constitutions nationales. Certaines communautés de musulmans pratiquants ont de plus en plus d’enthousiasme pour leurs tribunaux coraniques où se prononcent leurs propres juges chariatiques musulmans. En Angleterre, une centaine d’officiels tribunaux arbitraux islamiques de la charia (Muslim Arbitration Tribunal, MAT) intimident tous les musulmans pratiquants d’Angleterre d’autant plus qu’ils s’appuient tant sur le droit coranique tel qu’enseigné en Arabie Saoudite et à l’Université islamique al-aznar au Caire que la menace de condamnation à mort si coutumière en droit musulman.
Sans une véritable prise de conscience du peuple suisse, la démocratie directe de la Suisse disparaîtra et notre justice sera dévoyée. Ouvrons les yeux: ceux qui militent pour des juges étrangers sont les mêmes politiciens arrivistes et bruxellisés qui veulent remplacer la Souveraineté de notre peuple par leur soit-disante minorité dirigeante plus intelligente que le peuple, plus intelligente que nous et les Nôtres.
Au vu de ce qu’est un juge et une démocratie souveraine comme notre patrie, le citoyen et la victime lambda n’ont-ils pas le devoir de voter pour l’autodétermination, soit contre les juges étrangers et la perte de notre Souveraineté et de ne pas se soumettre?
Novembre 2018
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La CEDH va-t-elle ordonner un autodafé du serment du Grütli (à lire ou relire) ? C’est pourtant lui qui a structuré la sécurité (fiabilité) de la communauté en Suisse.