Nouvelle déclaration des droits et devoirs

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imagesCAO54UQILa société française a connu d’immenses et profonds bouleversements au cours des dernières décennies. Ces transformations radicales ont produit de nouvelles attentes des citoyens que le système politique ne parvient pas à satisfaire. Les principes constitutionnels sur lesquels repose la société sont anciens: déclaration de 1789, préambule de 1946, principes fondamentaux de la IIIe République. Ils restent valables mais doivent être actualisés et renouvelés en profondeur. D’où l’idée d’une nouvelle déclaration des droits et des devoirs, qui serait intégrée à la Constitution et deviendrait un nouveau socle de notre vie collective. Son contenu, tel qu’il est proposé ci-dessous, est une esquisse de proposition destinée à ouvrir un débat.

 NOUVELLE DECLARATION DES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN ET DU RESPONSABLE PUBLIC

Article 1er: L’argent public issu de l’impôt ou de tout autre prélèvement obligatoire est sacré. Toute dépense supplémentaire de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou établissement public doit être justifiée par une nécessité absolue et impérieuse liée à l’intérêt général et faire l’objet d’une motivation circonstanciée.

Article 2: Tout comportement d’un élu national ou local ou d’un agent public, fonctionnaire de l’Etat des collectivités territoriales ou d’un établissement public, manifestement motivé par des considérations autres que l’intérêt général, en particulier la prise en compte de motivations personnelles ou relationnelles dans un acte public ou un choix impliquant une dépense d’argent public, est sanctionné d’une déchéance du mandat, de la fonction ou d’un licenciement.

Article 3: Tout recrutement, toute promotion, toute nomination dans une administration d’Etat, collectivité publique, organisme bénéficiant de financements publics – y compris parti politique – lié à des considérations à l’évidence autres que le mérite et la compétence, c’est-à-dire de nature personnelle, relationnelle, ou familiale, doit être considérée comme nul et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article précédent.

Article 4: La mission de représentation du citoyen ne saurait être motivée par aucune autre considération que celle de l’intérêt général. Aucun mandat électif n’est reconductible plus de deux fois consécutivement. Le mandat de président de la République n’est pas renouvelable. La loi définit les plafonds de rémunération et indemnités s’attachant à tout mandat électoral ou fonction politique, strictement proportionnels aux sujetions impliquées et en référence aux indices de la fonction publique. Tout dépassement de ces plafonds entraîne la mise en oeuvre des sanctions prévues à l’article 2.

Article 5: En dehors des cas de force majeure que sont le handicap ou la maladie, toute subvention ou versement d’une aide sur fonds publics en faveur d’une personne doit être compensée par un service d’intérêt général ou une contribution à la vie de la collectivité correspondant strictement à la valeur du montant versé. En contrepartie, la société est tenue de proposer une activité utile à la collectivité et rémunérée, à toute personne durablement privée d’emploi qui ne peut refuser cette proposition sauf à perdre les aides de la collectivité.

Article 6: La qualité de Français implique le devoir de défendre les principes et les valeurs de la Nation, tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution et les lois, de se porter au secours de toute personne menacée ou victime d’agression, et enfin, le cas échéant, de se prêter à toute requisition de l’autorité publique ou mesure de mobilisation civique ou militaire face à une menace pour la sécurité et l’intégrité de la Nation.

Article 7: La Nation est indivisible et en vertu de l’égalité des droits ainsi que du principe de laïcité, ne tolère aucune forme de communautarisme ou de revendication à caractère identitaire, religieux ou ethnique, dans la vie publique et toute institution bénéficiant d’un financement public.

Article 8: La liberté d’expression et d’information est un principe fondamental, qui s’applique sans aucune restriction à la critique des idées politiques, philosophiques ou religieuses, sous réserve de la seule diffamation et de l’insulte envers les personnes, ou d’un appel explicite à la violence envers un groupe.

Article 9: Tout organisme de communication, média ou presse, bénéficiant de financement publics est tenu au devoir d’impartialité qui implique un strict équilibre dans l’expression des divers courants politiques, proportionnel à leur représentation au Parlement, et un principe d’objectivité et de neutralité dans le traitement des sujets de société.

Article 10: La sécurité des personnes et des biens, le droit d’aller et venir librement en toute sûreté partout sur le territoire français, est un principe fondamental de la République. L’Etat a pour premier devoir d’assurer leur respect.

Article 11: La présente déclaration a valeur constitutionnelle et s’impose sur tout autre texte de nature juridique comme principe fondamental du peuple français.

 

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