Marc Bühlmann dans le Temps du jour.
"Plusieurs jugements du Tribunal fédéral contraignent des cantons et des communes à réformer leur système électoral. Cette pression à se conformer au droit fédéral donne un éclairage moins dramatique sur le prétendu conflit entre droit national et droit international.
En 2002, le Tribunal fédéral rendait son jugement sur le système électoral de la Ville de Zurich en le qualifiant de contraire à la Constitution.
[...] Dans ce jugement de 2002, ainsi que dans un jugement ultérieur concernant le système électoral du canton d’Argovie (2004), le Tribunal fédéral condamne l’importante différence de taille entre les circonscriptions électorales.
[...] De nombreux cantons se sont accrochés à leur système électoral au détriment des jugements du Tribunal fédéral de 2002 et 2004. Mais les juges de Mon-Repos ont suivi leurs premiers jugements et ont tour à tour jugé les systèmes électoraux des cantons de Nidwald (2010), Zoug (2010) et Schwyz (2012) comme étant contraires à la Constitution.
[...] Le canton de Schwyz a aussi vu son système électoral remis en question. En effet, lors de la révision totale de sa Constitution, le canton a maintenu son système électoral, celui-là même qui avait été réprouvé par le Tribunal fédéral. Cependant, à l’échelon fédéral, le Conseil national a refusé d’accorder la garantie fédérale à cette nouvelle Constitution. Par sa décision (101 voix contre 31), le Conseil national a permis d’éviter une confrontation avec le Tribunal fédéral. En effet, si la Chambre du peuple avait accordé la garantie fédérale à la Constitution schwyzoise, le Tribunal fédéral aurait peut-être dû se rétracter.
[...] D’un côté, on déplore une judiciarisation croissante de la politique. On souhaite voir le législateur s’imposer et le juge reculer. On souligne les conséquences négatives des interventions judiciaires, notamment l’autonomie de prise de décision du corps législatif. Le siège du tribunal, qu’il soit à Lausanne, à Strasbourg ou au Luxembourg, ne joue ici qu’un rôle secondaire. En effet, le premier principe veut que tout «juge étranger» ne soit pas (ou que peu) légitime, et le second que plus «étrangers» sont les juges (notamment par rapport à leurs connaissances de la tradition historique, politique, culturelle ou encore institutionnelle), plus fragile sera la légitimité de leurs jugements. Ainsi, suivant cette première position, l’intervention d’un «juge étranger» n’est pas seulement perçue comme une restriction de la liberté du législateur, mais aussi comme une intervention paternaliste injustifiée dans un milieu considéré comme inconnu du juge."
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