Une Suisse dans l’Europe est le contraire de la Suisse

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La semaine dernière, le service de communication de l’UDC arrosait le pays d’un tout-ménage intitulé “Edition spéciale”. Le parti y regrette, entre autres, la concentration de la presse en Suisse, l’influence de l’immigration sur la crise du logement et dénonce l’intégration systématique du droit européen dans le corpus helvétique.

Petite piqûre de rappel avant les 20 ans de la votation sur l'EEE, à l'heure tragique où la gauche promettait pas moins de 20% de chômage à la Suisse. Mais l'Union démocratique du centre ne savoure guère la victoire historique, le danger plane en effet, en page 6, d'une nouvelle votation, qui semble néanmoins peu probable vu l'état de la baderne européenne.

De gré ou de force

Le constat est pourtant sans la moindre équivoque. L'on sait à présent, à deux ans bientôt, jour pour jour, de la votation sur les étrangers criminels, le sort que le système actuel tend à réserver aux expressions de la volonté populaire, et l'on n'est guère surpris d'apprendre que les pro-européens d'hier nous ont embarqué clandestinement sur la galère européenne. L'on s'étonne presque que l'UDC en vienne à s'étonner.

En page 8, le professeur Hans-Ueli Vogt, de l'université de Zurich, enfonce allègrement la porte grande-ouverte de la docilité de notre droit national au bon plaisir des injonctions européennes. La théologie du "paquet" dans les accord bilatéraux a eu raison de notre souveraineté il y a bien longtemps, à tel point d'ailleurs que la Suisse en vient à anticiper les moindres désirs de son gigantesque voisin pour en devenir une sorte de laboratoire, où certaines aberrations s'essaient d'abord chez nous avant d'être appliquées, pour "de vrai", sur les terres du vaste empire.

Comme les autres

C'est plus volontiers dans les tribunaux que dans les codes que cette profonde allégeance a vu le jour. La conformité jurisprudentielle aux développements du droit européen est devenue une sorte de devoir contraint par la crainte de voir les décisions des instances nationales cassées par les instances dites "supérieures". La chose en est devenue à ce point courante que la seule mention d'une disposition du droit européen, voire du droit national d'un Etat européen, suffit en général à emporter les convictions. Qu'une chose se fasse à des milliers de kilomètres, sous la protection du légalisme de l'Union européenne, et il n'y a plus la moindre raison qu'elle ne se fasse ici. Comme il ne s'agit, somme toute, que d'interprétation, le peuple ni ses représentants ne sont consultés, et voilà comment la justice réécrit des pans entiers des domaines d'application des lois.

Cette patiente contamination de l'ordre légal européen n'est censée avoir qu'une seule et unique conséquence, écarter lentement la référence à la volonté populaire - cette empêcheuse de régner en rond - pour la remplacer par la référence, certainement plus impressionnante, de l'exemple impérial. L'exacte inverse de cette Suisse des origines qui mettait un point d'honneur à faire différemment chez soi et à en gagner le droit. Ainsi, à ce régime, on comptera peu de temps avant que la dernière occurrence de démocratie directe au monde ne soit changée en un système le plus indirect qui soit, calqué sur le fantasme grégaire d'une impression de masse, de force du nombre, une démocratie comme les autres.

6 commentaires

  1. Quand reconnaîtrerons nous enfin qu’il n’y à pas de droit supérieur à celui qu’un peuple a choisit pour s’administrer?
    J.A.Cramer

  2. Il est parfois difficile pour le non professionnel en droit de se prononcer devant un tel fatras de textes juridiques compréhensibles par le seul juriste.Les parlements sont d’ailleurs peuplés de juristes qui ont trouvés là une mamelle superbe à leurs existences.Fabriquer des textes,puis les interpréter pour les contourner en envoyant de coûteuses factures à leurs clients sans prendre de réels risques,combien de fois ne lit on pas à la suite d’un conseil donné par un juriste la phrase “à mon avis ou sens mais sans engagement de ma part”,est évidemment une occupation hautement rémunératrice souvent limitée à compulser quelques ouvrages permettant d’ajouter une phrase du type,”selon les écrits du professeur Tartempion” ou selon l’avis publié en page 348 de l’ouvrage de…ou encore selon l’arrêté du 29 février 1932 ou selon le jugement de Dupont c,Durant publié dans……
    J.A.Cramer

  3. Posté par La Rédaction le

    Cher Monsieur,

    Merci de votre message. Je ne crois pas mélanger quoi que ce soit mais vous concède volontiers l’opportunité qu’il peut y avoir à tenter de le prétendre. Votre interprétation semble avoir le défaut d’en interdire tout autre. Nier la construction et la structure de l’appareil européen pour feindre de sauter d’une autorité à l’autre en fonction du besoin argumentatif ne me paraît guère convaincant en l’occurrence.

    Le fait que nous disposions d’un système strictement moniste ne semble pas empêcher cependant que la Suisse ne soit pas le principal émetteur de décisions par lesquelles elle finit de se trouver contrainte.

    Ceci étant dit, vous êtes bien évidemment parfaitement libre de refuser de voir chez le magistrat cette allégeance que vous ne semblez pas strictement écarter pour le législateur, devant les accord bilatéraux pour tout le moins. Vous me répondrez qu’il s’agit de la volonté populaire, je vous parlerai des circonstances, de la publicité en politique et de la stratégie des paquets. Magistrat, qui, d’ailleurs, au demeurant, s’est allègrement substitué dans le cas cité précédemment mais que vous n’avez pas cru bon de relever.

    Pour réagir à votre exemple anglais, sans doute est-il bon de rappeler ce qu’il est advenu, dans le cas précis de la CEDH, de la forme la plus typique de l’opposition helvétique, la réserve.

    Que la Suisse prenne modèle, je veux bien, mais qu’elle prenne des ordres… j’ai un peu plus de mal avec cela.

  4. Posté par Gil Favre le

    J’ai bien pris note de votre réponse et vous en remercie.
    Je pense que vous mélangez toutefois :
    – la tradition séculaire des tribunaux suisses de prendre connaissance de la doctrine et de la jurisprudence de nos voisins (Allemagne en tête) pour garantir, notamment, la lex mercatoria (donc l’attractivité du marché suisse en ne créant pas de entraves au commerce qui ne seraient ni voulues par le législateur ni connues chez nos voisins directs) ; cela a d’ailleurs toujours été un argument salué en faveur de l’attractivité de la Suisse ;
    – le Conseil de l’Europe (CEDH notamment et donc les fameux panneaux bleus à l’entrée de certaines de nos communes), qui va du Portugal à la Russie et qui n’a donc rien à voir avec l’Union européenne, les “paquets bilatéraux”, etc
    Les décisions de la CEDH sont en outre contraignantes pour la Suisse et ses tribunaux tenus de les appliquer. Ce n’est pas du droit étranger, mais notre Constitution qui l’impose.
    – le droit dérivé de l’Union européenne qui est soumis aux seules juridictions de la Suisse. On ne saurait dès lors penser que le Tribunal fédéral aurait peur de voir ses verdicts cassés, dès lors qu’il statue en dernière instance et que la cour de justice européenne n’a pas son mot à dire. Du moment toutefois que le législateur a voulu ses accords bilatéraux, qui prévoient parfois la reprise du droit de l’UE, les tribunaux n’ont guère de choix dans son application. Je vous rejoins toutefois sur le fait qu’il peut paraître choquant que le TF se permette parfois d’interpréter de manière très extensive les clauses stipulées (par exemple une date de reprise du droit européen dans l’accord sur la libre circulation), au motif que la jurisprudence européenne plus récente serait “plus” juste.

    Enfin, s’agissant du cas particulier de la Cour européenne des droits de l’Homme, ses décisions sont contraignantes pour la Suisse et, si le législateur ne veut pas appliquer ses décisions, il lui appartient de le dire clairement au moyen d’une loi.

    Un bon exemple est le droit de vote des prisonniers en Angleterre. La CEDH l’exige, le législateur anglais n’en veut pas. Ils ont dès lors assumé ouvertement leur opposition. Si le législateur suisse veut s’opposer à l’art. 8 CEDH sur certains domaines mentionnés par vos soins, qu’il le dise. Vous ne pouvez toutefois escompter des tribunaux qu’ils se substituent au législateur et refusent d’appliquer notre Constitution (et par voie de conséquence les arrêts de la CEDH), non ? 😉 Cela étant, le Tribunal fédéral est généralement cité par le Conseil de l’Europe comme un mauvais élève parmi les cours suprêmes dans sa volonté de donner une interprétation extrêmement restrictive des arrêts de la CEDH (voire de considérer qu’il s’agit exclusivement d’un cas particulier et que la condamnation de la Suisse n’appelle pas à un changement de jurisprudence). Nous sommes d’ailleurs pratiquement le seul pays à avoir eu des arrêts de double condamnation, au motif 1) que notre droit serait contraire à la CEDH et 2) que l’interprétation donnée par nos tribunaux de la condamnation de la Suisse équivaut à une nouvelle violation de la CEDH (un exemple ? la société de “défense” des animaux qui voulait faire diffuser un spot publicitaire ou le jeune turc expulsé).
    Veuillez recevoir mes salutations amicales,
    GF

  5. Posté par La Rédaction le

    Monsieur,

    Merci de votre message. Vous voudrez bien entendre que vos quelques exemples, aussi récents soient-ils, ne sauraient représenter le vaste champ de décennies de jurisprudence. Car, en effet, le phénomène d’indexation à la volonté européenne ne date pas d’hier. Vous trouverez déjà quelques exemples dans l’article de M. le Pr Vogt.

    Enfin, mon propos se référait à diverses expériences dans des occurrences plus propres à juger de l”évolution des moeurs”, les tribunaux, TF en tête, aiment à faire la liste des pays où telle ou telle nouveauté se produit pour en fonder un droit objectif. Une manie reprise depuis par le Conseil fédéral dans ses messages (un exemple entre mille: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1192.pdf).

    A noter encore qu’il n’est pas obligatoire que chaque décision européenne soit, strictement, à chaque fois mentionnée pour être reconnue et exercer une influence. Certaines sont célèbres et ont pénétré les habitudes… Toujours cette fameuse hantise de perdre…

    Les exemples, si vous en voulez, où des décisions de la CEDH ou autres ont systématiquement été assimilées, mais aussi parfois rejetées quoique toujours au titre de référence, ne manquent pas.
    Ici ce que je considère comme un cas d’école, la lente progression jurisprudentielle jusqu’au remboursement des frais liés au changement de sexe. Où comment l’évolutionnisme jurisprudentiel a réécrit une réalité légale importante en contournant totalement l’expression de la volonté du souverain, fracturant l’ordre national en appuyant sur le levier des décisions étrangères:

    ATF 92 II 128, JdT 1996 I 570 (rés.).
    ATF 105 V 180.
    TFA 07.12.1984, RAMA 1985 I 147 ss.
    ATF 114 V 153.
    ATF 114 V 162.
    ATF 119 II 264, JdT 1996 I 336.
    ATF 120 V 463.
    ATF 126 II 425, JdT 2002 I 362 (trad.).

    TC NE, 02.07.1945, RSJ 42 1946 p. 23 ss.
    TC BS, 19. 10 1951, Zbl 53 1952, p. 316 ss.
    TC BS, 27.06.1961, ZBl 62 1961, p. 418 ss.
    TC BS, 17.07.1981, REC 1986, p. 83 ss.
    TC SG, 26.11.1996, PJA 1997, p. 340 ss.
    TC VS, 17.12.2002, RVJ 2004, p. 247 ss.
    TC BE, 29.07.2005, FamPra.ch 1/2006, p. 112 ss.
    TC VS, 26.04.2006, non publié.

    … en référence aux arrêts suivants
    Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
    Arrêt Rees c. Royaume-Uni du 17.10.1986, A n°106, p. 4.
    Arrêt Cossey c. Royaume-Uni du 27.09.1990, A n°184, p. 1.
    Arrêt B. c. France du 25.03.1992, A n°232-C, p. 33.
    Arrêt X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22.04.1997, Recueil 1997-II, p. 619.
    Arrêt Sheffield and Horsam c. Royaume-Uni du 30.07.1998, Recueil 1998-V p. 2011.
    Arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni du 11.07.2002, Recueil 2002-VI, p. 45.
    Arrêt I. c. Royaume-Uni du 11.07.2002, n° de requête 25680/94, non publié.
    Arrêt van Kück c. Allemagne du 12.09.2003, Recueil 2003-VII, p. 1.
    Arrêt Schlumpf c. Suisse du 08.01.2009.

    Arrêts anglais
    Corbett v. Corbett [1970] 2 All ER 33.
    Bellinger v. Bellinger [2003] 2 All ER 593, HL.

  6. Posté par Gil Favre le

    En lisant les arrêts de nos tribunaux, je n’ai pas la même lecture que vous 🙂
    Dernière publication en date du Tribunal fédéral (paru sur internet vendredi dernier)
    http://relevancy.bger.ch/AZA/liste/fr/121116.htm
    et je vous invite à lire, par exemple, le premier arrêt de la liste :
    http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.07.2012_2C_354/2011

    On y lit : “Si le législateur est d’avis qu’il faut mener une politique d’immigration restrictive et qu’il pose des limites à cet effet là où il dispose d’une marge de manoeuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui. En revanche, si à l’avenir une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH était constatée et plusieurs solutions raisonnables également conformes au droit constitutionnel et conventionnel pour l’écarter étaient imaginables, cela pourrait alors au mieux conduire à fixer un délai au législateur.”

    A la lecture de cet arrêt, j’ai plutôt le sentiment que les juges fédéraux respectent scrupuleusement la volonté du législateur, même s’ils sont certains que cette volonté est contraire à la CEDH.

    Vous voulez un autre exemple ?
    Toujours paru le même jour, un peu plus bas :
    http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=31.10.2012_1C_268/2012

    Et vous, avez-vous un exemple concret à nous proposer qui consoliderait votre thèse ?
    Citation : “La conformité jurisprudentielle aux développements du droit européen est devenue une sorte de devoir contraint par la crainte de voir les décisions des instances nationales cassées par les instances dites “supérieures”. ”

    Ou alors, parliez-vous des juges européens ? même là, ils respectent pourtant scrupuleusement la marge de manœuvre du législateur suisse depuis la dernière remise à l’ordre par les Anglais, avec certes encore quelques réticences toutefois.
    Derniers arrêts en date sur la Suisse de la CEDH :
    http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4157038-4909391

Et vous, qu'en pensez vous ?

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