Tribunal de Paris : le dépôt tardif d’une demande d’asile — 2 ans après l’entrée en France d’une Marocaine avec un visa étudiant — est justifié par une transition de genre ; les craintes de discrimination dans son pays d’origine étant liées à la transition

 

1. Mme A, ressortissante marocaine née le 29 septembre 2001 à Sidi Belyout au Maroc, est entrée en France le 1er août 2020 munie d’un visa étudiant et a été mise en possession, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 21 décembre 2024. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité l’asile au guichet de la préfecture de police. Par une décision du 19 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.

[…]

6. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante a quitté son pays d’origine en 2020, notamment au regard des discriminations y pesant sur les personnes transgenres, elle n’a pu débuter sa transition médicale qu’une fois installée en France. Elle verse ainsi au dossier des certificats médicaux, antérieurs tant à sa demande d’asile qu’à la décision contestée, attestant d’un suivi médical depuis le mois de novembre 2022 consistant en un traitement hormonal et en une orientation vers un parcours chirurgical. Dès lors que cette transition, à l’origine des discriminations que craint la requérante, n’a eu lieu que plus de deux ans après son entrée sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir qu’elle disposait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

[…]

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 19 juillet 2024 et de procéder à son hébergement dans une structure adaptée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

[…]

Tribunal administratif de Paris, 14 août 2024, 2420491 (pappers.fr)

 

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