Accueil - Brèves - Le Parlement européen envisagerait de forcer les États membres à accueillir des migrants dans le cadre de leur répartition sur le territoire de l’UE. Un “Coordinateur de l’UE pour la relocalisation” serait responsable de cette répartition
Le Parlement européen envisagerait de forcer les États membres à accueillir des migrants dans le cadre de leur répartition sur le territoire de l’UE. Un “Coordinateur de l’UE pour la relocalisation” serait responsable de cette répartition
L'UE veut réformer son système d'asile et de la gestion de la migration notamment en obligeant les États membres à accueillir les migrants et en les répartissant… Vos députés @GroupeID_FR refusent cette UE qui promeut la submersion migratoire des Etats ! pic.twitter.com/resRHptww1
— Groupe Identité et Démocratie – France (@GroupeID_FR) April 5, 2023
La commission des libertés civiles a approuvé mardi une nouvelle approche pour la gestion des flux d’asile et de migrations vers l’UE et des règles spécifiques pour faire face aux crises.
Par 47 voix pour, 17 voix contre et 1 abstention, les députés ont adopté leur position sur la proposition de mise à jour du règlement de l’UE en matière d’asile et de gestion des migrations. Le texte adopté modifie les critères permettant de déterminer le pays de l’UE responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (règles dites de Dublin), notamment si des liens familiaux ou éducatifs existent dans un État membre donné.
L’UE et ses États membres agiront conjointement pour gérer l’asile et les migrations dans le respect du droit international et du droit communautaire. Une coopération avec des pays tiers sera prévue sur une série d’aspects allant de la réadmission à la migration légale. Un rapport de situation annuel de la Commission orientera ces actions communes.
Des mesures de solidarité se traduiront par des engagements pris par les différents États membres sur le nombre de demandeurs d’asile qu’ils accueilleront (au moins 80 % des engagements) ou sur les mesures de renforcement des capacités fournies (jusqu’à 20 % des engagements). Elle seront établies par un nouveau coordinateur de l’UE pour la relocalisation, s’appuyant sur les prévisions des besoins annuels.
Si la Commission estime que ces engagements nationaux ne correspondent pas aux besoins, elle proposera (par le biais d’actes d’exécution) des relocalisations supplémentaires, qui seront réparties entre les pays de l’UE selon une clé de répartition de référence basée sur la population et le PIB de chaque État membre.
Au-delà de ces mesures de solidarité, les États membres sous pression en raison de l’arrivée d’un grand nombre de migrants et de demandeurs d’asile peuvent bénéficier de contributions de solidarité volontaires supplémentaires de la part d’autres pays de l’UE sous la forme de mesures de relocalisations ou de renforcement des capacités.
Améliorer la résilience et la préparation aux situations de crise
Par 46 voix pour, 12 voix contre et 7 abstentions, les députés ont adopté leur mandat concernant de nouvelles règles en cas de crise. Elles s’appliqueront temporairement lorsqu’un État membre est confronté à des arrivées massives et soudaines de ressortissants de pays tiers, dérogeant au cadre général. Ces nouvelles règles devraient permettre de garantir un partage équitable des responsabilités et de protéger les droits des demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection internationale.
Une “situation de crise” sera reconnue comme telle par la Commission en consultation avec l’État membre concerné et les agences compétentes de l’UE. S’appuyant sur divers indicateurs, comme les problèmes géopolitiques dans les pays tiers qui affectent les flux migratoires, la Commission recensera les mesures de soutien nécessaires. Il s’agira notamment de capacités supplémentaires, mais aussi de relocalisations obligatoires. La priorité sera accordée aux personnes vulnérables. Les règles prévoient également l’octroi d’une protection internationale prima facie —sans analyse exhaustive — aux personnes originaires de pays spécifiques.
Les députés sont également convenus d’ouvrir des négociations avec les ministres de l’UE sur la forme finale des deux règlements. Les décisions devraient être annoncées lors de la session plénière du Parlement européen du 17 au 20 avril. S’il n’y a pas d’objections en plénière, les discussions avec le Conseil pourront commencer une fois que le Conseil sera prêt.
Article 45 ter (nouveau) Fonds annuel de solidarité
La Commission, sous la direction du coordinateur de la relocalisation de l’UE, établit chaque année un fonds de solidarité annuel sur la base des besoins de solidarité annuels prévus conformément à l’article 4, point b) : (a) le nombre total de relocalisations requises en vertu de l’article 45, paragraphe 1, points a) et b), (b), (c), (d), (e), (f) et (g). (b), b) le nombre total de transferts requis pour les demandeurs arrivant par la mer, en particulier dans le cadre de débarquements à la suite d’opérations ou d’activités de recherche et de sauvetage. ou des activités de recherche et de sauvetage. (c) le besoin total de mesures de renforcement des capacités conformément à l’article 45, paragraphe 2. Lorsque la Commission adopte un acte délégué modificatif conformément à l’article 4 ter paragraphe 3, les contributions annoncées dans la réserve de solidarité sont mises à jour en conséquence. La Commission et les États membres accordent à tout moment la priorité à la relocalisation conformément à l’article 45, paragraphe 1, comme principale mesure de solidarité.
Dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de l’acte délégué conformément à l’article 4 quater (nouveau), le coordinateur de la relocalisation de l’UE convoque le forum de solidarité. Dans ce même délai de deux semaines, la Commission invite tous les États membres contributeurs à prendre des engagements en matière de solidarité. à annoncer leurs contributions de solidarité prévues pour répondre aux besoins identifiés. besoins identifiés. Les engagements comprennent la part de chaque type de contribution.
Au moins 80 % des contributions annoncées au titre de la réserve de solidarité sont constituées d’une relocalisation conformément au paragraphe 1, points a) et b), du présent article ou de l’application de la clause discrétionnaire de l’article 25. clause discrétionnaire de l’article 25. Les engagements restants peuvent, le cas échéant, consister en des mesures de renforcement des capacités conformément à l’article 45, paragraphe 1 bis.
Lorsque la Commission estime que les engagements des États membres ne correspondent pas aux besoins identifiés conformément à l’article 4 ter, la Commission répartit les besoins restants sur la base de la clé de référence visée à l’article 54. l’article 54.
La Commission adopte un acte d’exécution pour établir la réserve de solidarité constituée des contributions annoncées par les États membres et, le cas échéant, la répartition des besoins restants, au plus tard deux semaines après la convocation du forum sur la solidarité.
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 1 bis, du traité CE.
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