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source:Durant sa deuxième séance de préparation de la session d'été 2021, le groupe parlementaire fédéral de l'UDC a pris les décisions suivantes:
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Motion 21.3009 - Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents
Déposé par: Commission des institutions politiques CN
Date de dépôt: 22.01.2021
Déposé au: Conseil national
Etat des délibérations: Non encore traité au conseil
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification du droit pénal afin que, dans des cas mineurs, mais évidents, l'ordre d'expulsion du pays puisse être prononcé par ordonnance pénale et que la liste des infractions soit précisée pour ce qui est des situations dans lesquelles surviennent particulièrement beaucoup de cas de moindre importance.
- L'ordre d'expulsion du pays peut être prononcé par le Ministère public dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale, pour autant que les conditions nécessaires au prononcé d'une ordonnance pénale soient remplies.
- Une défense obligatoire ne doit être assurée que si l'une des autres conditions légales applicables est remplie. Le simple fait qu'il y ait un risque d'expulsion du pays ne saurait justifier de défense obligatoire dans ces cas-là.
- La liste des infractions énumérées à l'art. 66a, al. 1, let. d, f et h, du code pénal doit être réexaminée et, au besoin, précisée.
En outre, le Conseil fédéral intensifie ses efforts pour que la Confédération et les cantons harmonisent le plus rapidement possible la collecte des données concernant les expulsions et l'application de la clause relative aux cas de rigueur.
Les auditions de l'Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) et de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) menées par la CIP ont confirmé que la législation d'exécution relative à l'initiative populaire " Pour le renvoi des étrangers criminels " (initiative sur le renvoi), entrée en vigueur le 1er octobre 2016, était appliquée par les autorités judiciaires conformément à la Constitution et à la loi.
L'expulsion du pays constitue la règle, alors que le recours à la clause relative aux cas de rigueur reste l'exception. Néanmoins, la commission estime que des mesures législatives ponctuelles sont encore nécessaires dans ce domaine.
ad 1. Souvent, ce n'est pas le tribunal qui doit juger les infractions figurant sur la liste, mais le Ministère public. Dans une procédure d'ordonnance pénale, ce dernier peut juger lui-même les cas mineurs, punissables de peines privatives de liberté de six mois au plus, cependant il ne peut pas prononcer d'expulsion. La loi doit donc être modifiée de telle sorte que, dans des cas mineurs, mais évidents (personnes sans statut de séjour, " touristes criminels " menacés de peines privatives de liberté inférieures à six mois), l'ordre d'expulsion puisse être prononcé par le Ministère public dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale.
ad 2. Le code de procédure pénale prévoit que tout prévenu encourant une expulsion doit avoir un défenseur. Cette disposition s'applique aussi aux prévenus étrangers qui n'ont jamais possédé de titre de séjour ou qui sont entrés en Suisse uniquement dans l'intention de commettre une infraction (" tourisme criminel "). Dans ces cas-là, la défense obligatoire doit être exclue.
ad 3. Les infractions et contraventions peu importantes doivent expressément être exclues des infractions entraînant l'expulsion obligatoire, en particulier lorsqu'elles ont été commises par de jeunes étrangers qui ont grandi en Suisse. Si cette mesure aboutit à un résultat inapproprié dans certains cas spécifiques, une expulsion non obligatoire peut toujours être prononcée.
L'accent doit être mis sur une définition plus précise des infractions énumérées à l'art. 66a, al. 1, let. d (vol en lien avec une violation de domicile), f (différents délits d'escroquerie) et h (pornographie), du code pénal.
Ces dispositions doivent être réexaminées et, au besoin, précisées, parce que de nombreux cas de moindre importance se produisent en particulier dans ces domaines.
Depuis l'entrée en vigueur des modifications de la loi, des incohérences répétées ont été relevées dans la statistique des condamnations pénales en ce qui concerne les taux d'application relatifs aux expulsions.
Ces incohérences peuvent être dues à des lacunes et des imprécisions dans la rédaction des jugements et des ordonnances pénales, mais également à des divergences dans l'application du droit au sein des cantons. Il serait possible d'y remédier en partie si la liste des infractions était précisée.
Par ailleurs, les erreurs des cantons lors de la saisie des jugements et des ordonnances pénales dans les casiers judiciaires provoquent probablement des écarts concernant les taux d'application. La présente motion vise à étendre et préciser le mandat donné par la motion 18.3408 é " Exécution systématique des expulsions pénales ", qui a été déposée au Conseil des Etats et qui a été adoptée.
Dans le cadre de cette dernière, le Parlement a déjà indiqué que, pour les personnes qui ne disposent pas du droit de séjour, l'expulsion du pays devrait pouvoir également être prononcée dans le cadre d'une procédure d'ordonnance pénale.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Commissions chargées de l'examen
Commission des institutions politiques CN (CIP-CN) Commission des institutions politiques CE (CIP-CE)
Autorité compétente
Département de justice et police (DFJP)
Catégorie de traitement
IV
Informations détaillées concernant les catégories de traitement
Conseil prioritaire

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