Un constitutionnaliste allemand défend la décision polonaise d’interdire l’avortement eugénique et exige la même interdiction en Allemagne

post_thumb_default

 

Dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’un des trois quotidiens allemands les plus lus, le professeur Christian Hillgruber, spécialiste du droit constitutionnel à l’Université de Bonn, expliquait le 24 février que le récent jugement du Tribunal constitutionnel polonais qui a interdit l’avortement motivé par un handicap de l’enfant en gestation ne pouvait pas être autre à la lumière de la constitution polonaise (voir nos Échos éthiques dans le journal Présent du jeudi 4 mars). Mais le constitutionnaliste a surtout expliqué que, à la lumière de la constitution allemande, les IMG autorisées à un stade avancé de la grossesse pour cause de handicap ou maladie grave et incurable de l’enfant en gestation posent le même problème qu’en Pologne.

« La décision du Tribunal constitutionnel polonais rappelle avec force que, conformément à la Constitution, qui accorde à chacun la même dignité et le même droit à la vie, le handicap d’un être humain donné – même très important – ne peut jamais être légalement reconnu comme une raison de mettre fin à sa vie avant sa naissance », a souligné le spécialiste du droit constitutionnel allemand, qui a ajouté : « Car aucun être humain n’est, du simple fait de son existence, quels que soient ses déficits, inacceptable pour un autre être humain ».

Le professeur de droit Hillgruber a par ailleurs rappelé qu’en 1997 déjà, alors que la Pologne était gouvernée par les sociaux-démocrates, « la Cour constitutionnelle polonaise soutenait ‘que la vie humaine est une valeur à tous les stades de son développement et devait être protégée par le législateur en tant que valeur découlant des dispositions de la Constitution’. Elle se fondait sur la garantie de la dignité inhérente et inaliénable de l’être humain en tant que ‘source de ses libertés et de ses droits’ (article 30 de la Constitution polonaise) et sur son article 38, selon lequel la République de Pologne garantit la protection juridique de la vie à tout être humain. »

Le spécialiste du droit constitutionnel allemand tire plus loin les conclusions suivantes, pour l’Allemagne, du jugement du Tribunal constitutionnel polonais :

« Cette décision de la Cour constitutionnelle [polonaise] mérite d’être applaudie. Dans ses postulats de base – respect et protection de la dignité humaine et du droit à la vie, y compris de l’être humain encore à naître – elle coïncide pleinement avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale a supposé que l’indication embryopathique – « à condition qu’elle soit circonscrite de manière suffisamment précise » – pouvait être admise à la lumière de la Constitution en cas de circonstance exceptionnelle, cela signifiait, comme le montre clairement le contexte, qu’elle est acceptable uniquement si une indication médicale s’y rattache. En tout état de cause, le législateur allemand a supprimé l’indication embryopathique précisément pour préciser “qu’un handicap ne peut jamais entraîner une diminution de la protection de la vie“. La valeur intrinsèque de chaque être humain, quel qu’il soit, qui est protégée par la dignité humaine, exclut catégoriquement la possibilité que l’existence d’un être humain puisse être déraisonnable aux yeux d’autres êtres humains uniquement en raison d’un état de maladie. Il n’est cependant pas exclu que la connaissance d’une telle maladie de son enfant puisse faire peser sur la femme enceinte une charge psychologique telle qu’elle entraîne un trouble de stress traumatique qui rend absolument déraisonnable la poursuite de la grossesse. C’est pourquoi, au nom de sa dignité humaine et de son droit à la vie, elle doit dans ce cas être libérée de l’obligation fondamentale de mener l’enfant à terme, comme par exemple en cas de fausse couche ou d’accouchement d’un enfant mort-né prévisible avec certitude, et il est tenu compte de cette situation par l’indication médicale justement inscrite dans les législations tant polonaise qu’allemande.

Si, toutefois, ce n’est pas la grossesse elle-même qui met la vie en danger ou porte gravement atteinte à la santé de la femme enceinte, mais que la simple perspective de vivre avec un enfant handicapé est perçue comme déraisonnable, il ne s’agit pas ici de faire face à un conflit spécifique d’intérêts lié à la grossesse, mais d’éviter, par mesure de précaution, la charge qui s’imposera aux parents après la naissance, en raison de leur responsabilité (à vie) de cet enfant. Il n’est certes pas impossible que cette charge post-natale puisse accabler les parents, et surtout la mère. Ici, la communauté étatique doit aider, non pas en autorisant l’avortement, mais, comme l’a souligné à juste titre la Cour constitutionnelle [polonaise], en fournissant des prestations de soutien qui réduisent à un niveau supportable pour les parents la charge particulière associée aux soins et à l’éducation de l’enfant handicapé.

La décision de la Cour constitutionnelle polonaise rappelle avec force que, en vertu d’une constitution qui reconnaît une même dignité et le droit à la vie à tous sans exception, le handicap d’une personne, quelle que soit sa gravité, ne peut jamais être en soi une raison légitime de mettre fin à sa vie prénatale. En effet, aucun être humain, en raison de sa seule existence, aussi déficiente soit-elle, ne peut être considéré comme inacceptable pour un autre être humain. Il est donc urgent de corriger la pratique actuelle en Allemagne, qui consiste dans les faits à accepter le motif embryopathique sous le couvert d’une indication médicale [pour avorter]»

 

Extrait de: Source et auteur

Suisse shared items on The Old Reader (RSS)

Et vous, qu'en pensez vous ?

Poster un commentaire

Votre commentaire est susceptible d'être modéré, nous vous prions d'être patients.

* Ces champs sont obligatoires

Avertissement! Seuls les commentaires signés par leurs auteurs sont admis, sauf exceptions demandées auprès des Observateurs.ch pour des raisons personnelles ou professionnelles. Les commentaires sont en principe modérés. Toutefois, étant donné le nombre très considérable et en progression fulgurante des commentaires (259'163 commentaires retenus et 79'280 articles publiés, chiffres au 1 décembre 2020), un travail de modération complet et exhaustif est totalement impensable. Notre site invite, par conséquent, les commentateurs à ne pas transgresser les règles élémentaires en vigueur et à se conformer à la loi afin d’éviter tout recours en justice. Le site n’est pas responsable de propos condamnables par la loi et fournira, en cas de demande et dans la mesure du possible, les éléments nécessaires à l’identification des auteurs faisant l’objet d’une procédure judiciaire. Les commentaires n’engagent que leurs auteurs. Le site se réserve, par ailleurs, le droit de supprimer tout commentaire qu’il repérerait comme anonyme et invite plus généralement les commentateurs à s’en tenir à des propos acceptables et non condamnables.

Entrez les deux mots ci-dessous (séparés par un espace). Si vous n'arrivez pas à lire les mots vous pouvez afficher une nouvelle image.