30 décembre 2019 - par Jacques Chassaing
Je pensais présenter à nos lecteurs tous mes bons vœux de riposte fatale et légale aux futures victimes d’agressions, mais voici qu’au pays de l’égalité républicaine, certaines seraient plus égales que d’autres si elles tuent leurs agresseurs, soit séance tenante, soit en différé. En langage non inclusif, précisons que beaucoup de certaines femmes seraient donc ainsi exonérées de leur responsabilité pénale. Décryptage.
Le député Joachim Son-Forget – qui est un homme – (Je suis français et européen (JSFEE), ex-LREM) a déposé, en juin dernier, un projet de loi favorable à la légitime défense.
En terme de vocable parlementaire, il s’agit d’une proposition de loi visant à mieux définir le cadre de la légitime défense qu’il a présentée avec Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Jean-François PARIGI, Franck MARLIN, Emmanuelle MÉNARD, Bruno BILDE, Marie-France LORHO.
Le vrai problème était enfin mis sur la table
La majorité des décisions de justice aboutissant à reléguer la légitime défense à la portion congrue, et scandaleusement, de nombreuses victimes qui ont eu la lucidité et le courage de riposter à leur agresseurs se retrouvent derrière les barreaux pour plusieurs années. Leur vie est brisée une seconde fois. On peut se demander si des juges aux ordres du pouvoir ne visent tout simplement pas à éradiquer le droit à se défendre, protéger les siens et ses biens, quitte à tuer ceux qui agressent.
Conséquence, la racaille sait qu’elle ne risque rien de ses victimes au stade de ses agressions, et qu’elle ne risque pas grand-chose au stade de son éventuelle condamnation. Grande étant de surcroît la distance qui sépare l’exaction de la crapule et son éventuelle interpellation. L’actualité des faits divers en France en l’espèce, bien qu’elle soit incomplète, le démontre chaque jour : https://ripostelaique.com/self-defense-la-necessaire-information-aux-patriotes.html
D’où l’absolue et urgente nécessité de refondre le droit
« la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :
– la peur, voire la panique ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle ;
– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.
La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.
La prise en compte de ces facteurs dans le texte de loi contribuerait à entériner, non pas un élément purement subjectif, mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.
Il est donc grand temps de s’attaquer au scandaleux déni de se défendre, défendre ses proches, défendre ses biens sans se retrouver à coup sûr jeté en prison. Avec pour effet, que la racaille sait pouvoir s’attaquer sans risque à l’honnête citoyen et, qui plus est, de bénéficier de défenseurs très entendus par une certaine justice. », http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2044.asp et https://www.nosdeputes.fr/15/document/2044
Ce qui pourrait enfin changer
Article 1er
L’article 122-5 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, la personne qui se défend sous l’effet de panique ou de saisissement qui ont modifié sa perception de la réalité n’est pas pénalement responsable, si son état de panique ou de saisissement est directement causé par l’agression qu’elle a subie. »
Article 2
Au 1° de l’article 122-6 du Code pénal, les mots : « de nuit » sont supprimés.
Article 3
Au 2° de l’article 122-6 du Code pénal, après le mot : « auteurs » sont insérés les mots : « d’agressions physiques ».
Pour plus de détails : https://ripostelaique.com/grace-au-depute-son-forget-la-legitime-defense-enfin-devant-le-parlement.html
L’affaire se présentait donc sous de bons auspices, mais c’était sans compter avec une sacrée peau de banane glissée qui va encore retarder les débats
Il s’agit de la proposition de loi du 11 septembre dernier de Marine Brenier (LR) et ses signataires, visant à instaurer une présomption de légitime défense pour violences conjugales.
Quand bien même le texte cite les hommes parmi les victimes de violences conjugales, on l’aura compris, en ces temps de sape de tous les pans de la société orchestrés par l’État-Macron, il s’agirait d’une loi sur mesure pour la gente féminine.
« L’opinion publique a été sensibilisée à cette problématique avec « l’affaire Sauvage » en 2012. Pour Jacqueline Sauvage, qui a assassiné son mari de trois balles dans le dos, ses deux avocates dont maître Tomasini, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur ce sujet, ont plaidé pour la légitime défense. Cette défense a été refusée et n’a d’ailleurs été reconnue que dans un unique cas, en 2015, pour « l’affaire Alexandra Lange ».
Rupture inconstitutionnelle d’égalité devant la loi, dès lors que le débat de l’époque se focalisait sur les femmes victimes
« Certains ont tenté de défendre l’élargissement de cette légitime défense aux victimes de violence conjugales et se sont retrouvés confrontés à de nombreuses critiques et obstacles juridiques. Parmi ces derniers, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme notamment, ou comme le défendait à l’époque l’avocat général Luc Frémiot, la rupture inconstitutionnelle d’égalité devant la loi, dès lors que le débat de l’époque se focalisait sur les femmes victimes de violences conjugales. ».
Mais : « Pour ce qui est de la rupture d’égalité entre les hommes et les femmes devant la loi énoncée par monsieur Frémiot, elle n’a aucunement lieu d’être défendue dès lors que la proposition de loi ne vise aucun sexe en particulier. »
La demi-mesure de Valérie Boyer (députée LR)
Elle veut défendre une irresponsabilité pénale via l’article 122-1 du Code pénal, plutôt qu’une légitime défense via l’article 122-5 pour les personnes victimes de violences conjugales, notamment dans le but de protéger les enfants.
Pour mémoire, Valérie Boyer est coutumière du ni fait, ni à faire : Valérie Boyer découvre l’opacité de l’immigration, mais ne va pas plus loin ! Valérie Boyer découvre l’opacité de l’immigration, mais ne va pas plus loin !
Le syndrome de la femme battue dans le droit canadien comme argument à la reconnaissance de la légitime défense, après avis d’un expert ( lire à ce propos l’avis de Thierry Michaud-Nérard
https://ripostelaique.com/cest-quoi-des-psychiatres-experts-en-jargonologie.html )
« Pour autant, il est important d’entendre les réticences des uns et des autres au sujet de cette légitime défense différée. Elles reposent sur des arguments réels, comme la peur de ne plus pouvoir limiter cette utilisation, ou qu’elle puisse permettre de protéger des individus ayant eu recours à la violence de manière délibérée et ce, bien en dehors d’un climat de peur.
Le syndrome de la femme battue utilisée dans le droit canadien comme argument à la reconnaissance de la légitime défense, après avis d’un expert, semble trop aléatoire pour certains. »
Au final, pour ne pas toucher à la clé de voûte qui, depuis des lustres, protège majoritairement les agresseurs de tous calibres contre la réaction de leurs victimes, pas touche au 122-5 !
Pour mémoire, actuellement
Article 122-5
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Le droit à la tête du client
« Cependant, si la modification de l’article 122-5 du code pénal peut sembler trop abrupte pour certains, un outil juridique similaire pourrait permettre aux victimes de violences conjugales de pouvoir défendre leurs actes. En ajoutant un alinéa concernant les victimes de violences conjugales à l’article 122-6 du code pénal, nous pourrions créer une exception de présomption de légitime défense pour ces dernières… »
D’où cette proposition de loi à article unique
L’article 122-6 du code pénal est complété par un 3°ainsi rédigé :
« Pour se défendre contre son conjoint ou ex-conjoint d’un acte d’agression, dans un contexte de violences répétées ayant engendré un syndrome de stress post-traumatique établi par voie d’expertise. » intégralité du texte : http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2234.asp
Pour mémoire, actuellement
Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
L’Association pour le Rétablissement du port d’arme citoyen vous propose des interviews vidéos des acteurs qui agissent pour un meilleur accès aux armes pour les citoyens. Vous y découvrirez leurs fonctions, leurs convictions, leurs analyses
L’Arpac et l’Institut Mirabeau pour la légitime défense et le port d’arme https://ripostelaique.com/larpac-et-linstitut-mirabeau-pour-la-legitime-defense-et-le-port-darme.html
Pierre Cassen revient sur les agressions quotidiennes qui se multiplient en France, avec un silence médiatique complice, et pensent aux victimes et leurs familles
Antony Crosignani interviewe Jean-Jacques Buigné, président de l’Union française des amateurs d’armes
La légitime défense pour tous, seule loi à adopter pour que les voyous sachent à quoi s’en tenir et que la peine de mort soit véritablement appliquée par les victimes. Tout le reste est littérature
Légitime défense pour tous contre les racailles https://ripostelaique.com/legitime-defense-pour-tous-contre-les-racailles.html
Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il faut ramener à la raison Martin Peltier a raison, ce sont les juges qu’il faut ramener à la raison
En France, un cambrioleur peut tabasser sa victime, aux USA, c’est risqué… https://ripostelaique.com/en-france-un-cambrioleur-peut-tabasser-sa-victime-aux-usa-cest-risque.html
Armés et violents, les nouveaux voleurs savent qu’ils ne risquent rien https://ripostelaique.com/armes-et-violents-les-nouveaux-voleurs-savent-quils-ne-risquent-rien.html
Au nom de la liberté de défendre sa peau, celle de ses proches et ses biens https://ripostelaique.com/au-nom-de-la-liberte-de-defendre-sa-peau-celle-de-ses-proches-et-ses-biens.html
Messieurs, la Cour… restez assis ! https://ripostelaique.com/messieurs-la-cour-restez-assis.html
Est-il vraiment scandaleux de tirer sur un cambrioleur qui s’introduit chez vous ? Est-il vraiment scandaleux de tirer sur un cambrioleur qui s’introduit chez vous ?
Aubervilliers : le voleur à la portière accuse sa victime d’être un meurtrier https://ripostelaique.com/aubervilliers-le-voleur-a-la-portiere-accuse-sa-victime-detre-un-meurtrier.html
Attentats : les citoyens doivent être armés, la preuve par trois https://ripostelaique.com/attentats-les-citoyens-doivent-etre-armes-la-preuve-par-trois.html
Sécurité : Pour un permis de port d’arme de poing dissimulée https://ripostelaique.com/securite-pour-un-citoyen-acteur-et-un-permis-de-port-darme-de-poing-dissimulee.html
Carl Lang : la France est en état de légitime défense historique Carl Lang : la France est en état de légitime défense historique
Jacques CHASSAING
La légitime défense fait partie de notre droit à défendre sa famille et nos biens !
L’agression en elle-même est punissable (les juges n’en tiennent pas compte), en général il y a effraction et violation du domicile (les juges n’en tiennent pas compte), le vol (les juges n’en tiennent pas comte), le stress et l’angoisse pendant l’agression (les juges n’en tiennent pas compte), la chute fortuite dans les escaliers du voleur, de l’agresseur, alors là les juges vous accuseront de tous les maux de la terre !
Il fallait prévenir l’agresseur que les escaliers étaient glissants et dangereux et qu’il y avait un risque de chute grave ….