Le Parlement se penche actuellement sur une révision du droit de l’adoption. Le Conseil des Etats, première Chambre, a déjà donné son accord, semble-t-il, au point le plus controversé, soit l’adoption de l’enfant du partenaire enregistré par son partenaire du même sexe. Evidemment qu’on ne peut imaginer un enfant avoir, à l’état civil, une filiation avec deux hommes, mais pas de mère, ou avec deux femmes et pas de père. Le bon sens est bafoué, l’identité de l’enfant violée. Mais cette anomalie n’est réalisée que si l’on maintient la fiction de la similitude entre la famille adoptive et la famille naturelle, ce que fait l’adoption plénière. L’anomalie disparaît complètement si l’on remplace l’adoption plénière par l’adoption simple. Cette forme d’adoption était celle en vigueur en Suisse de 1912 à 1973 ; elle est encore en vigueur en France, par exemple. Elle se distingue de l’adoption plénière par le fait que l’enfant adoptif ne cesse pas d’être l’enfant de sa famille de sang, même pas à l’état civil. Il porte bien le nom de famille de l’adoptant, devient son héritier, est soumis à son autorité parentale et se voit assurer de recevoir de lui toutes les protections financières et économiques que le droit assure à l’enfant mineur, mais ni l’adoptant, ni la famille de l’adoptant ne devient son héritier, ce qui peut, dans certains cas, éviter les problèmes des familles dites « arc-en ciel ». Et puis, l’enfant adoptif n’est pas confronté à la recherche de son origine, puisqu’il ne perd pas sa famille de sang dont il reste issu selon l’état civil.
On constate actuellement que la révision du droit de l’adoption envisage clairement la possibilité d’alléger le principe du secret de l’adoption – afin de favoriser le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines précisément, et envisage d’assouplir éventuellement les possibilités de relations entre l’enfant et sa famille de sang. Autrement dit, la révision en cours est orientée dans le sens d’une adoption simple.
Ce que recherche la révision en cours du droit de l’adoption, c’est d’assurer à l’enfant qui vit dans une famille de partenaires enregistrés une protection économique notamment en cas de décès de celui des deux partenaires dont il est l’enfant « de sang ». C’est exactement le but que poursuivait, en son temps, l’adoption simple. La fiction de la famille naturelle qu’avait introduite l’adoption plénière, en 1973, est maintenant contraire au développement du droit de connaître ses origines, droit introduit depuis 2003 en matière d’adoption et souvent cause, pour l’enfant adopté, d’une recherche douloureuse. Peut-être est-il encore temps de suggérer ce changement de cap à l’occasion de la révision du droit de l’adoption. L’identité de l’enfant adoptif s’en porterait mieux sans que sa protection socio-économique en soit le moins du monde diminuée. Ce serait la meilleure protection possible du bien de l’enfant qui est le but proclamé de la révision.
Suzette Sandoz, Le 23 mars 2016
Je connais plusieurs personnes qui ont été adoptés, la grosse majorité n’a aucun souhait de retrouver ses parents “de sang”. Les gens ont une vision erronés de l’adoption en général, l’enfant est très heureux d’être adopté et sa famille “adoptive” est sa vraie famille. Ensuite, que cette famille soit composée d’une personne avec une verge et d’une autre avec vagin ou non ne changera pas grand chose. Ce qu’il faut à l’enfant c’est de l’attention, de l’amour et une éducation intelligente. C’est ce que lui apporte l’adoption. Peter Bishop dans le commentaire juste en-dessous a raison (par “LGBTQIVTZURIB” il veut dire “imbéciles homophobes”), un enfant doit être élevé dans la tolérance et le respect des autres.
Non, le mieux pour l’enfant c’est de ne pas être avec des LGBTQIVTZURIB…